TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur [Y]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04124 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAV6
Minute n° 24/592
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 juin 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 22 février 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 05 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 juin 2024 à M. [J] [B], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification d'un arrêté de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Attendu que le conseil de M. [B] fait valoir que l'arrêté du 16 mai 2024 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifié tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents ;
Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1;
Attendu qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
Attendu en l'espèce que l'arrêté du 16 mai 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifié au patient le 22 mai 2024 ;
Attendu par toutefois qu'il est avéré que M. [B] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 18 janvier 2018 ainsi que lors de la notification de l'arrêté décidant de la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques du 19 janvier 2018 : que comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ; qu'ainsi, M. [B] était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ;
Attendu en outre que, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien, compte tenu de sa connaissance rapide de la décision d'admission en hospitalisation complète, et par suite son information sur les droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)) ;
Que le moyen sera par suite rejeté ;
- Sur le moyen tiré de l'ancienneté de l'avis médical
Attendu que le conseil de Mme [B] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l'ancienneté du dernier certificat mensuel produit, datant du 16 mai 2024, considérant que ce certificat ne rendrait pas compte de l'état actuel du patient ;
Attendu que l'article L.3213-3 I du CSP prévoit :
"Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient" ;
Attendu que les certificats médicaux mensuels prévus à l'article susvisé, en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, ne figurent pas, ni aux termes dudit article ni aux termes de l'article R.3211-12 du CSP, au nombre des pièces devant être communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, dans la mesure où il ne s'agit pas de certificats "au vu desquels la mesure de soins a été décidée" ni de certificats "sur lesquels se fondent la décision la plus récente de maintien des soins" ; qu'en l'espèce, le certificat dejuin 2024 n'entre pas dans les critères de l'article R.3211-12 du CSP ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de la procédure que le certificat médical mensuel du 16 mai 2024 fait état chez le patient de la persistance au premier plan d'un syndrome de désorganisation intellectuel et comportemental, d'un vécu persécutif de son environnement, de troubles qui entravent partiellement son fonctionnement sans engendrer de trouble du comportement, de symptômes négatifs à type d'incurie, d'apragmatisme, d'étouffement des affects et d'isolement, et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et continue ; que l'avis médical motivé, plus récent comme datant du 07 juin 2024, aboutit à la même conclusion ;
Attendu dès lors que les conditions relatives à une hospitalisation complète apparaissent suffisamment réunies, étant observé que l'on peut logiquement supposer, en l'absence d'avis médical plus récent, que l'état clinique de l'intéressée n'a pas fondamentalement évolué depuis l'élaboration du certificat mensuel querellé et de l'avis médical et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d'actualité ; que par ailleurs, l'ancienneté relative du certificat mensuel, à rapporter à la date d'audience, ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun texte ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date de l'avis et celle de l'audience, si bien qu'il n'est pas porté atteinte aux droits du patient, les dispositions de l' article L. 3211-12-1 étant respectées ; que cette ancienneté relative résulte même en l'occurrence des dispositions légales puisque l'article L3211-12-1 du code de la santé publique exige d'une part que le juge des libertés et de la détention soit saisi, dans le cadre d'un contrôle systématique à six mois, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au 3° du I dudit article, et d'autre part que cette saisine soit accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention a en l'espèce été saisi le 06 juin 2024 ; qu'à cette date, le certificat mensuel de juin 2024 n'avait pas à être encore édicté, le précédent certificat mensuel datant du 16 mai 2024 ;
Que ce moyen sera par suite rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 18 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [J] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 18 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [J] [B]
Le 18 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 18 juin 2024
Le greffier,