TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024
N° RG 20/01046 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V3HI
N° Minute : 24/01102
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROV
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugo TANGUY subtituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROV
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [V] est salarié de la société [9].
Le 4 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 36% en raison d’une maladie professionnelle.
Le 8 janvier 2020, la société a contesté cette évaluation devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 26 février 2020, réduit ce taux à 26%.
Par requête enregistrée le 17 juillet 2020, la société [9] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié ;A titre subsidiaire, de fixer ce taux à 14% ;A titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert chargé d’apprécier ce taux et d’enjoindre à la caisse de lui communiquer le rapport médical de la commission de recours amiable.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport médical de la commission de recours amiable ne lui a jamais été communiqué, ce qui l’a empêchée de faire valoir utilement ses observations. A titre subsidiaire, elle soutient que le taux d’incapacité permanente partielle retenu est surévalué.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure de consultation.
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical de la commission de recours n’a pas pour effet de rendre inopposable la décision de reconnaissance du taux d’incapacité permanente partielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
L’article R142-8-5 du même code dispose que « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ».
Il résulte des ces dispositions que le rapport de la commission est communiqué à l’employeur en même temps que son avis, non préalablement à son émission. Son absence de communication ne saurait dès lors être regardée comme privant les parties de faire valoir leurs observations avant que la commission ne prenne sa décision.
La demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce, les conclusions du rapport d’analyse médicale produit par la demanderesse ne sauraient, à elles seules, remettre en cause le taux d’incapacité fixé par la caisse primaire d’assurance-maladie. Elles justifient en revanche la réalisation d’une nouvelle analyse médicale.
Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale aux frais de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité.
ORDONNE avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder
le Dr [I] [D]
domicilié [Adresse 4] - [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 7]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de M [I] [V],
- entendre les parties en leurs dires et observations
- s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
- émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de M [I] [V],
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 8] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant M [I] [V] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 8] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ( en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical») dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,