TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/12099 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBO3
N° de MINUTE : 24/00411
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Denis HUBERT, KADRAN AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEMANDEUR
C/
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son Syndic, la société FONCIAN MARNE LA VALLEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELARL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0485
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, MACL SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0184
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Mai 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A partir du 1er juin 2019, M. [S] a constaté l’apparition d’infiltrations en provenance de la façade de son appartement situé au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4], lequel est assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Plusieurs expertises extrajudiciaires ont été organisées et, en 2019, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir une entreprise afin d'effectuer la reprise de tous les joints de fractionnement de la façade.
M. [S] a été indemnisé par son assureur.
Au mois de mars 2020, M. [S] a constaté l’apparition de nouvelles infiltrations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 février 2021, le conseil de M. [S] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de faire effectuer les travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 24 juin 2022.
C’est dans ces conditions que M. [S] a, par actes d’huissier du 29 novembre 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Marne-la-Vallée) et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [S] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SA Axa France IARD à payer à M. [S] la somme de 28 048,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SA Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à hauteur de 5 331,74 euros ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SA Axa France IARD à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Marne-la-Vallée) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger qu’aucune condamnation ne pourrait prospérer faute pour M. [S] de justifier du montant de son indemnisation par son assureur ;
- à tout le moins, juger qu’aucune condamnation ne saurait prospérer à l’encontre du syndicat des copropriétaires au-delà de la somme de 4755,10 euros ;
- débouter M. [S] de ses demandes au titre du trouble de jouissance ;
En tout état de cause,
- condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation pouvant être mise à sa charge tant en principal, intérêts et frais ;
- condamner tout succombant au dépens et au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- dire recevables et bien fondées les écritures et pièces de la SA Axa France IARD ;
- statuer ce que de droit sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
- limiter le montant du préjudice matériel alloué à M. [S] à la somme de 3 237,60 euros TTC.
- limiter le montant du trouble de jouissance alloué à M. [S] à la somme de 6 500 euros ;
- dire et juger que la garantie dégât des eaux du contrat MRI n° 5390821804 est acquise au syndicat des copropriétaires pour les infiltrations par la terrasse sans condition et sans franchise ;
- dire et juger que la garantie dégât des eaux du contrat MRI n° 5390821804 ne s’appliquera pas pour les infiltrations par la façade, 50 % des sommes sollicitées par M. [S] demeurera donc à la charge du SDC ;
- subsidiairement, si le syndicat des copropriétaires devait apporter la preuve que les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations ont été exécutés, dire et juger que la garantie dégâts des eaux du contrat MRI n° 5390821804 est acquise pour les infiltrations par la façade déduction faite d’une franchise de 10 % (minimum 152 euros) ;
- statuer ce que de droit pour la demande au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant excéder 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la fin de non-recevoir
Dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite que M. [S] soit « déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au titre de son préjudice matériel. »
Il ne sera pas statué sur cette demande dès lors qu’elle n’est pas reprise au dispositif des conclusions, ainsi que l’exige l’article 768 du code de procédure civile, selon lequel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La fin de non-recevoir est, en toute hypothèse, irrecevable dès lors qu’elle se heure aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, selon lesquelles les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal saisi au fond, mais seulement devant le juge de la mise en état.
Sur les demandes principales en paiement
L'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] que l’appartement de M. [S] subit, depuis le mois de mars 2020, des infiltrations dans le séjour et dans la chambre (où un taux de 60% d’humidité a été relevé).
Les désordres ont pour origine les joints de la façade et de la terrasse couvrante du 2ème étage, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de parties communes.
Le syndicat des copropriétaires expose donc sa responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard de M. [S].
Par ailleurs, la SA Axa France IARD ne conteste pas être débitrice de garantie, contestant seulement l’ampleur de l’indemnisation réclamée.
S’agissant du préjudice matériel, il convient de retenir l’évaluation arrêtée par l’expert judiciaire à hauteur de 5 394 euros HT (soit 5 933,4 euros TTC), M. [S] ne justifiant pas de la nécessité d’une plus ample indemnisation.
En effet, l’avis technique de l’expert conduit à considérer qu’il n’est nul besoin de reprendre l’intégralité du séjour.
Il est par ailleurs établi, qu’à la suite des dégâts des eaux survenus en 2020, M. [S] a perçu une indemnisation d’assurance à hauteur de (1517,5+1178,30=) 2 695,80 euros.
En l’absence de démonstration contraire de la part de M. [S] sur ce point, à qui incombe la charge de la preuve sur l’étendue exacte de son préjudice, il doit être considéré que ces sommes ont été perçues en indemnisation des préjudices matériels subis.
Le préjudice matériel sera ainsi fixé à la somme de (5933,4-2695,80=) 3 237,6 euros TTC.
S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal relève :
- que la valeur locative du bien n’est pas contestée pour un montant de 1 300 euros mensuel ;
- que le préjudice a commencé à courir en mars 2020 (51 mois à la date du jugement) ;
- qu’il ne suffit de considérer que le séjour et la chambre ont été touchés pour établir que le préjudice de jouissance représente 30% du montant du loyer dès lors que le demandeur n’apporte que peu d’éléments quant à l’ampleur des dégradations ;
- qu’en effet, la seule circonstance que des pièces importantes ont été affectées ne suffit à établir dans quelles proportions elles l’ont été ;
- qu’en cet état, l’ampleur du trouble de jouissance sera fixée à 10% de la surface du bien.
Ainsi, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de (13000,1*51=) 6 630 euros.
Il résulte du tout que le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD seront condamnés in solidum à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 3 237,6 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
- 6 630 euros au titre du préjudice de jouissance.
En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, la SA Axa France IARD dénie sa garantie au titre des infiltrations en façade, motif pris de ce que l’intercalaire ASSURIMO (pièce n°3) stipule que les infiltrations au travers des façades et murs pignons ne sont garanties qu’aux conditions suivantes :
- s’il s’agit de la première infiltration au travers des murs à cet endroit ;
- si l’assuré apporte la preuve à l’assureur que les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations ont été exécutés, ces travaux restant à sa charge, et l'Assureur se réservant la possibilité de faire effectuer tout contrôle par son expert. La réparation des parties dégradées ne pourra être exécutée qu'après assèchement total et exécution des travaux précités. Garantie à concurrence de 15.000 €. Franchise par sinistre 10 % minimum 152 €.
Il revient cependant à l’assureur de démontrer le principe et la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
Or, en l’état des éléments versés, rien ne permet d’identifier la proportion des infiltrations imputable aux désordres en façade.
Les demandes de la SA Axa France IARD seront ainsi rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Axa France IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 3 237,6 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
- 6 630 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de ses demandes ;
MET les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de la SA Axa France IARD ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT