COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ S.A.R.L. BATIMENT DESIGN AZUR
MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4DB
Grosse délivrée
à Mme [Z]
Expédition délivrée
à Me AMSELLEM
le
DEMANDERESSE:
Madame [I] [F] [R] [S] épouse [Z]
née le 12 Septembre 1971 à [Localité 5] (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
EURL BATIMENT DESIGN AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 3 janvier 2023, Madame [I] [S] épouse [Z] a fait convoquer la société BATIMENT DESIGN AZUR prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [C], devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 925,75 euros à titre principal et de 1 075,25 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, Madame [I] [S] épouse [Z] modifie les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et sollicite la somme de 3 841,77 euros à titre principal et 1 158,12 à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a fait appel à la société BATIMENT DESIGN AZUR dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties le 8 janvier 2022 et que toutes les réserves ont été levées le 8 avril 2022.
Que par courrier recommandé avec AR en date du 19 septembre 2022 elle a informé la société BATIMENT DESIGN AZUR de l’existence de désordres devant être pris en charge dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Que la société BATIMENT DESIGN AZUR n’a malgré ses nombreuses relances, rien entrepris afin de remédier aux désordres signalés.
Qu’elle produit à la présente instance différentes factures et devis qu’elle a elle-même fait réaliser et dont elle demande le remboursement.
Que sa demande de dommages et intérêts est justifiée en raison de la surconsommation d’eau provenant d’une fuite de la piscine, par les 6 demis journées prises et non travaillées pour faire face aux contraintes de la présente procédure et par le préjudice moral subi.
La société BATIMENT DESIGN AZUR représentée par Maître Rudy AMSELLEM sollicite à titre principal que la requérante soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue que seule la somme de 1 072,77 euros soit mise à sa charge et de condamner en toute hypothèse la requérante à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’intégralité des réserves ont été levées le 8 avril 2022 et qu’elle avait procédé avant cette levée à la réparation des désordres existant alors.
Qu’à la suite de la mise en demeure en date du 19 septembre 2022 faisant état de nouveaux désordres apparus neuf mois après la réception du chantier, la société BATIMENT DESIGN AZUR a tenté de prendre contact avec la requérante mais que cette dernière n’a jamais répondu favorablement à ses sollicitations.
Qu’elle conteste la prise en charge des désordres allégués dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et notamment celui relatif aux fissures alléguées sur certains murs et qui n’est en l’espèce pas prouvé et celui relatif à une mauvaise évacuation des eaux du lave-linge.
Que sa responsabilité ne saurait être retenue en ce qui concerne le dérèglement des volets provenant d’une mauvaise configuration de la télécommande ainsi que sur la recherche de fuite pour laquelle elle n’a jamais été sollicitée.
Que l’ensemble des devis et des factures produits ne permet pas de savoir de façon claire quelles sont les sommes réellement engagées par la requérante dans le cadre de ce litige.
Et que le montant des dommages et intérêts réclamés est totalement infondé et injustifié.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 15 décembre 2022 mais s’est soldée par la rédaction d’un constat de carence en raison de l’absence du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant devis signé et accepté en date du 15 décembre 2020, Madame [I] [S] épouse [Z] a confié à la société BATIMENT DESIGN AZUR la réalisation de travaux de construction.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 8 janvier 2020 et par lettre recommandée en date du 19 septembre 2022, la requérante a fait part à la société BATIMENT DESIGN AZUR de l’existence d’un certain nombre de désordres.
Il ressort des documents versés aux débats que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le cadre de la réparation des désordres invoqués et que la requérante a été contrainte de faire appel à des sociétés extérieures afin de palier à ces difficultés et de procéder aux réparations nécessaires.
Elle fournit à cet effet différentes factures émises pour un montant total de 1 072,77 euros et qui concernent la recherche de fuite provenant du réseau skimmer de la piscine et la réparation qui s’en est suivie, ainsi qu’une facture relative à une intervention sur les volets roulant dont elle demande le remboursement à la société BATIMENT DESIGN AZUR.
Cette dernière qui indique aux termes de ses écritures avoir tout mis en œuvre afin d’essayer de satisfaire la requérante et de répondre à ses sollicitations reconnaît toutefois sa responsabilité en lui proposant le remboursement des factures de réparation dument justifiées.
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de remboursement émise par la requérante à hauteur de 1 072,77 euros et correspondant aux travaux effectivement réalisés.
Il ne peut en revanche être tenu compte des demandes formulées sur la base des devis non signés et non acceptés produits à hauteur de 2 769,00 euros et pour lesquels la requérante ne justifie nullement avoir engagé les sommes correspondantes, ces documents ne permettant pas à eux seuls d’établir la preuve des désordres qu’elle invoque.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [I] [S] épouse [Z] réclame l’allocation de dommages et intérêts en raison des préjudices qu’elle aurait subis et qu'elle évalue à la somme de 1158,12 euros.
Les éléments qu’elle apporte à l’appui de cette demande chiffrée ne sont en l’espèce pas probants et ne permettent pas d’y faire droit.
En effet, rien ne permet d’établir de façon précise que seule la fuite de la piscine a entraîné une consommation d’eau aussi excessive que celle figurant sur la facture du 5 janvier 2023.
On ne saurait non plus retenir le calcul approximatif effectué par Madame [I] [S] épouse [Z] et correspondant à la perte financière qu’elle prétend avoir subie et qui serait liée aux jours non travaillés et pris dans le cadre de cette procédure dont elle est elle-même à l’origine.
En effet rien dans les pièces versées ne permet d’établir que les 6 demi-journées auxquelles elle fait référence ont été effectivement prises et qu’elle n’a le cas échéant perçu de la part de son employeur aucune rémunération en contrepartie.
A défaut pour elle de justifier de la réalité des préjudices invoqués, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société BATIMENT DESIGN AZUR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société BATIMENT DESIGN AZUR prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [C] à payer à Madame [I] [S] épouse [Z] la somme de 1 072,77 euros à titre de remboursement ;
Déboute Madame [I] [S] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société BATIMENT DESIGN AZUR prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BATIMENT DESIGN AZUR prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente