TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2024
N° RG 22/00232 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJIB
N° Minute : 24/00874
AFFAIRE
[U] [P]
C/
CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN LAROSE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1622
DEFENDERESSE
CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] a exercé tour à tour une activité salariée et indépendante. Suite à sa demande du 20 juillet 2019, il a sollicité de la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France la liquidation de sa pension vieillesse. Par courrier du 14 novembre 2019, il lui a été précisé que ne totalisant que 163 trimestres sur les 165 requis, il ne pourrait obtenir qu’une retraite au taux minoré de 48,75 %. Maintenant sa demande, une retraite provisoire lui a été notifiée le 19 décembre 2019. Le 14 octobre 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de régularisation de sa carrière du 22 décembre 1972 au 31 décembre 1976, et de 2018 à 2019, avant de saisir ce tribunal suivant requête du 9 février 2022.
Aux termes de ses conclusions, M. [U] [P] demande de :
- constater que la CNAV a retenu un nombre de trimestres cotisés erronés et minoré à tort sa pension de retraite,
- constater qu’il a bien cotisé 170 trimestres et aurait dû bénéficier d’une surcote de pension de retraite,
En conséquence,
- ordonner à la caisse de procéder au recalcul de sa pension,
- ordonner à la caisse de lui verser un rappel de pension de retraite avec effet rétroactif au 1er août 2019,
- ordonner à la caisse de faire diligence auprès de l’AGIRC-ARCO afin que ces trimestres complémentaires soient pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite complémentaire,
- condamner la caisse à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour le préjudice subi par lui,
- condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 €.
Aux termes de ses conclusions, la CNAV requiert de :
- juger que la caisse a procédé à la régularisation du compte “cotisations- salaires” de M. [P] et à la révision de sa pension de retraite vieillesse à taux plein,
- confirmer la notification de retraite du 4 mars 2024,
- débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
Sur la carrière de salarié de M. [P]
M. [P] demande la validation d’un trimestre sur les années 1973, 1974 et 1976, expliquant avoir des éléments probants et concordants justifiant du versement des cotisations et avoir reçu une rémunération brute supérieure au seuil requis pour la validation d’un trimestre.
La caisse s’y oppose, faisant valoir que les revenus cotisés ne permettaient pas la validation d’un trimestre pour les périodes concernées.
L’article L.241-3 du code de la sécurité sociale pose le principe de la couverture des charges de l’assurance vieillesse, indépendamment des contributions de l’Etat, par une contribution.... et des cotisations assises sur les rémunérations.
En application de l’article L. 351-2, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations.
L’article R. 351-1 précise : Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales..., de l’âge atteint par l’intéressé et du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
La seule exception à ce principe est posée par l’article R.351-11 du même code, pour le cas où les cotisations n’ont pas été versées, mais lorsque l’assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse.
L’article R.351-9 en son dernier alinéa ajoute que pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculée sur la base de 150 heures avec un maximum de 4 trimestres par année civile.
En qualité de demandeur à la pension de retraite, c’est à l’assuré de rapporter ces éléments de preuve.
En l’espèce, pour 1973, si M. [P] prétend avoir reçu des rémunérations de 501,27 F et 423 F, force est de constater qu’il ne justifie pas de la première et encore moins d’un bulletin de salaire ou d’un versement de cotisations à ce titre, et que parallèlement, la somme de 423 F a bien été reportée sur son relevé de carrière.
Pour 1974, M. [P] indique avoir reçu une rémunération globale de 1 638,72 F. Cependant, comme il a été rappelé précédemment, les attestations, certificats, et autres livrets peuvent laisser supposer éventuellement d’un travail, mais pas de précompte ou de reversement de cotisations, préalables indispensables à la validation de trimestre. Il a toutefois été retrouvé au titre des déclarations sociales annuelles, un versement de l’UFOVAL de 120 F, lequel est inférieur au salaire minimal fixé pour 1974, à savoir 1 086 F, et ne peut donc à ce titre ouvrir droit à validation de nouveau trimestre.
De même, pour 1976, des déclarations sociales annuelles font apparaître un versement de l’UFOVAL de 120 F, lequel est inférieur au salaire minimal fixé pour 1974, à savoir 1 086 F, et ne peut donc à ce titre ouvrir droit à validation d’un nouveau trimestre.
Aucune validation ne peut donc intervenir au titre de la carrière salariée de M. [P].
Sur la carrière indépendante de M. [P] en qualité de micro-entrepreneur
M. [P] demande à ce titre, la validation d’un trimestre supplémentaire pour 2018 exclusivement, expliquant avoir réalisé un chiffre d’affaire de 6 730 € qui doit lui ouvrir droit à la validation de 3 trimestres, et non deux comme retenu par la caisse.
La CNAV, quant à elle, applique d’abord l’abattement de 34 % tiré de l’article L. 613- 7 du code de la sécurité sociale, ramenant ainsi le chiffre d’affaire à 4 442 €, retenant des cotisations de retraite de 788 €, et un revenu cotisé de 4 439 €, validant 2 trimestres.
Les parties s’accordent pour l’abattement de 34 %, soit 4 442 €, mais divergent sur le revenu cotisé de 4 439 €.
En application de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 1er janvier 2020,
I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global de cotisations et contribution sociales...
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1...
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
L’article D. 613-4 du même code, précise : Pour les travailleurs indépendants relevant des
dispositions de l'article L. 613-7, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
d) 22 % dans les autres cas.
Il s’en déduit que comme l’indique la caisse, le revenu côtisé s’analyse comme un revenu reconstitué en appliquant le seul taux de cotisations de retraite de base, soit 17,75 %.
Or, en 2018, M. [P] a déclaré 4 442 € après abattement de 34 %, réglé 1 480 € de cotisations sociales dont 788 € de cotisations de retraite de base. Le revenu reconstitué est donc de 788 € x 17,75 = 4 439 €. Le minimum de validation en 2018 étant de 1 482 €, 4 439 / 1 482 = 2,99, il n’atteignait pas 3 et la caisse ne pouvait donc que valider 2 trimestres.
Cette seconde demande de validation de trimestres supplémentaires sera donc elle aussi écartée.
Sur la demande indemnitaire
L'octroi de dommages et intérêts trouve sa source dans les dispositions de l'article 1240 du code civil, qui pose le principe général de la responsabilité civile comme condition fondamentale de la faute, les deux autres conditions étant l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En application de ce texte, la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l'usager soit ou non anormal.
Il appartient à l'assuré social ou au cotisant de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise par l'organisme et le préjudice causé. En l'absence d'un tel lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, l'usager ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.
En l'espèce, si la CNAV a procédé à plusieurs régularisations de pension de retraite, c’est en fonction des pièces adressées d’une part, par M. [P] après sa demande, et d’autre part, par la CIPAV qui ne lui a transmis le relevé de carrière définitif que le 25 octobre 2023. Il n’y a donc aucune caractérisation de la faute de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Dans ces conditions, il y aura lieu de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [U] [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,