TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2024
N° RG 21/01654 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7N4
N° Minute : 24/00871
AFFAIRE
[U] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0784
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [F] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 7 octobre 2021, M. [U] [L] a saisi ce tribunal d’un recours contre la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] prise en sa séance du 19 juillet 2021, rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 36 % qui lui a été attribué des suites d’une rechute du 5 octobre 2018 de son accident du travail du 30 janvier 1994, rechute consolidée au 10 juillet 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties présentes ou représentées ont pu émettre leurs observations.
M. [U] [L] demande au tribunal de :
-avant-dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin expert spécialisé en orthopédie qui pourra s’adjoindre un sapiteur ORL auquel il sera confié la mission habituelle en la matière,
En tout état de cause,
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la caisse,
-condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3] requiert du tribunal de :
-débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le maintien du taux à 36 % à la date du 10 juillet 2020, date de la consolidation de la rechute du 5 octobre 2018 suite à l’accident de travail dont M. [L] a été victime le 30 janvier 1994,
-condamner M. [L] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, M. [L] sollicite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il soutient que le rapport médical de l’expert, ayant conclu au maintien du taux d’incapacité permanente partielle de 36% est incomplet. Il souhaitait que soit fait droit à sa demande de sapiteur ORL, ce qu’ont refusé le médecin conseil de la caisse et la commission.
La caisse pour sa part, argue que le taux d’incapacité a été évalué par la commission, composée de trois médecins dont un expert judiciaire et que son maintien est justifié compte tenu que M. [L] ne rapporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause le taux d’incapacité alloué.
Il résulte des éléments produits aux débats que par décision du 3 mars 2021, la caisse a maintenu le taux de 36 % attribué à M. [L], suite à la rechute consolidée le 10/07/2020 et après avis du service médical.
Son médecin conseil avait, dans son rapport médical de révision du 27 novembre 2020, conclu qu’il n’existait pas d’aggravation des séquelles pouvant justifier d’une augmentation du taux d’IPP au-delà de 36 %.
La commission dans sa décision prise en sa séance du 19 juillet 2021, a confirmé le taux d’incapacité de 36 %.
Force est de constater que M. [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause utilement les conclusions de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins indépendants de la caisse dont un expert. Celle-ci indique que compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution modérée de l’ensemble des mouvements de la hanche droite à l’origine d’une rechute, chez un assuré journaliste âgé de 56 ans et de l’ensemble des documents vus, décidant de maintenir le taux de 36 % correspondant à la globalité du handicap exposé.
Le tribunal considère ainsi, au vu des pièces soumises à son appréciation, M. [L] n’apporte aucun élément tendant à laisser supposer qu'à la date de consolidation du 10 juillet 2020, son état de santé justifiait que lui soit attribué un autre taux.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa nouvelle demande d’expertise qui n’est pas justifiée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] aux dépens de l'instance, dès lors qu'il succombe.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a de rejeter aussi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
Fixe à 36 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [L] à la date de consolidation de son état de santé le 10 juillet 2020, des suites de sa rechute du 5 octobre 2018 de son accident du travail du 30 janvier 1994 ;
Rejette toutes les autres et plus amples demandes ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,