TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2024
N° RG 21/00193 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WM72
N° Minute : 24/00867
AFFAIRE
Société [5]
C/
M. CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 8 juin 2020, M. [C] [Y], chef d’équipe coffrage au sein de la SASU [5], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le même jour. Le 7 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier du 11 février 2021, elle a alors saisi ce tribunal.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SASU [5] demande
de :
- juger que la caisse n’a pas respecté , lors de la procédure d’instruction, les délais dérogatoires prorogés fixés par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 pendant la période d’urgence sanitaire,
- constater qu’elle n’a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre à ce questionnaire,
- constater par conséquent, que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
- lui déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 8 juin 2020 déclaré par M. [Y] inopposable.
Aux termes de ses conclusions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE requiert de :
- dire et juger que la société est mal fondée en son recours ;
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident survenu à M. [Y].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
La société soutient que les délais qui lui ont été accordés pour retourner le questionnaire ont été maintenus à 20 jours sans tenir compte de l’ordonnance du 22 avril 2020 prorogeant les dits délais de 10 jours.
La caisse répond que l'employeur a bien répondu au questionnaire en temps utile et qu'il n'a jamais fait état, d'éventuelles difficultés, que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité puisque cellec-ci sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai règlementaire de 10 jours francs.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En application de l’ordonnance du 22 avril 2020 invoquée par l’employeur, pour les délais expirant entre le 12 mars et le 10 octobre 2020 inclus, les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents de travail et les maladies professionnelles de 10 jours.
En l’espèce, la notification du 23 juin 2020 adressée par la caisse demandait à l’employeur de compléter sous 20 jours le questionnaire à disposition sur le site.
A l’évidence, alors que la notification a été adressée deux mois après l’ordonnance précitée, la caisse donnait à l’employeur un délai non conforme aux textes en vigueur à l’époque.
Or l’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse et l’équilibre entre les parties, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir dans des délais réguliers. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe doivent être sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
Peu importe qu’au final, l’employeur ait retourné le questionnaire dans le délais de 20 jours, dès lors qu’il a été privé par l’indication erronée de la caisse, d’un délai complémentaire qui aurait pu lui servir à mentionner d’autres éléments, et en ce sens, il n'a pas été en mesure de faire valoir utilement et complètement ses observations.
Il s’en déduit qu’ainsi, la caisse n’a pas respecté le principe de contradictoire de la procédure, ce qui justifie de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge qui s’en est suivie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [Y] survenu le 8 juin 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,