TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2024
N° RG 22/00584 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOSY
N° Minute : 24/00875
AFFAIRE
[U] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ni comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] a bénéficié pendant la période Covid d’une indemnisation pour perte d’activité dans le cadre de ses fonctions de chirurgien-dentiste. Par notification du 15 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] lui a réclamé un trop-perçu. Faute de paiement, il lui a été délivré une mise en demeure le 30 novembre 2021 pour un montant de 3 476,70 €. Suite à sa contestation du 7 décembre 2021, la caisse a maintenu sa demande, la portant à 3 882 €, et l’invitant à saisir la commission de recours amiable par courrier du 17 janvier 2022. Suivant requête du 1er avril 2022, il a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision du 17 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions adressées à la société par courriel du 26 décembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la contestation du Dr [R] sur le bien-fondé du trop perçu notifié le 15 septembre 2021,
- dire et juger que le Dr [R] ne pouvait prétendre qu’à la somme définitive de 3 153,75 € au titre du dispositif d’aide aux professionnels de santé libéraux,
- confirmer le montant de l’indu de 3 882 € notifié le 15 septembre 2021,
- condamner le Dr [R] à lui régler en deniers ou quittance la somme de 3 882 €,
- débouter le Dr [R] de sa demande de versement de la somme de 6 588 € par la caisse,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Dr [R],
- condamner le Dr [R] aux dépens.
Régulièrement convoqué pour l’audience du 15 janvier 2024, M. [R], représenté par un conseil, avait sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de la caisse du 26 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 27 mai 2024 avec un calendrier de procédure. A cette dernière date, M. [R] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera observé que les conclusions de la caisse sont recevables dans la mesure où il est établi que M. [R] les a reçu le 26 décembre 2023.
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
Il résulte en effet des dispositions combinées de l’article 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la juridiction.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
Sur la recevabilité du recours
In limine litis, la caisse soulève l’irrecevabilité du recours, M. [R] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable de sa contestation pour perte d’activité dans le cadre de ses fonctions de chirurgien-dentiste.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R 142-1 ajoute que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ces textes cumulés que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable, et que celle-ci ne peut être elle-même saisie que d’une contestation portant sur une décision d’un organisme de sécurité sociale. Il s’agit là de préalables obligatoires, conditions de recevabilité du recours.
Par notification du 17 janvvier 2022, la caisse a rejeté la contestation de M. [R] de son trop perçu d’indemnisation pour perte d’activité dans le cadre de ses fonctions de chirurgien-dentiste. Alors que la décision le lui indiquait, il n’a pourtant pas saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision avant de saisir le présent tribunal. Dès lors, son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La caisse sollicite condamnation à paiement de l’indu réclamé à M. [R] pour un monntant de 3 882 €. Elle précise toutefois, avoir pour la même créance, délivré à ce dernier une contrainte pour la même cause, à savoir l’indu de 3 476,70 €, laquelle contrainte n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Or il sera observé que la mise en demeure délivrée porte sur ce seul dernier montant, il ne saura par ailleurs être réclamé un montant supérieur.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée... comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire...tous les effets d’un jugement.
En conséquence, outre le fait que le présent recours de M. [R] a été déclaré irrecevable, faute par lui d’avoir formé opposition à la contrainte notifiée le 5 février 2022 et reçu par lui le 8 février 2022, cette dernière revêt autorité de chose jugée. Toute action en paiement de même cause est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours présenté par M. [U] [R] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] du 17 janvier 2022,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement présentée par la même caisse,
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,