TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2024
N° RG 20/01524 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WBYZ
N° Minute : 24/00866
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 18 septembre 2019, Mme [Y] [L], salariée de la société [4], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2019. Elle a joint un certificat médical initial du 18 septembre 2019. Le 13 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, dans un premier temps, n'a pas rendu de décision explicite. Par courrier envoyé le 29 septembre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. La commission de recours amiable a par la suite, le 9 octobre 2020, rejeté expressément le recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
La société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident, à titre principal pour absence de matérialité du fait accidentel, et à titre subsidiaire, pour non-respect du contradictoire.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 6] demande au tribunal de reconnaître la matérialité de l’accident, de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, la société soutient qu'il n'y a pas de preuve de la survenance d'un fait accidentel. Elle précise que Mme [L], salariée de la société [4] depuis 2001, n'effectuait aucune tâche particulière ou nouvelle et argue de la tardiveté des déclaration d’accident et constatations médicales, celles-ci ayant eu lieu quatre jours après l’accident allégué. Elle invoque enfin l’absence de témoin du fait accidentel allégué ainsi que l’inexistence de présomptions graves, précises et concordantes et précise avoir assorti la déclaration d’une lettre de réserves.
La caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle affirme que dans le cadre de l’instruction, Mme [N], collègue des Mme [L], fut avisée de l’accident le jour même de sa survenance, qu’il n’y avait aucun responsable sur site le jour de l’accident, un samedi et que l’assurée explique avoir averti sa chef dès le lundi matin. Enfin, les mentions portées sur la déclaration d’accident sont corroborées par le certificat médical initial et la société n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer une cause étrangère au travail.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que la salariée déclare s'être tordue le pied en nettoyant avec une auto laveuse autoportée, occasionnant ainsi des douleurs au pied gauche. L’accident est décrit comme étant survenu sur son lieu de travail habituel, le 14 septembre 2019 à 9h45, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour- là de 05h00 à 10h30. Le certificat médical initial rédigé le 18 septembre 2019 mentionne une entorse du coup de pied cheville gauche après coup sur le bout du pied (machine contre chaussure de sécurité). La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l'accident.
Le tribunal constate que si aucun témoin n’était présent au moment du fait accidentel, la salariée a cependant informé sa collègue, Mme [N], le jour même de l’accident. Celle-ci déclare que Mme [L] est venue me faire voir son pied et qu’elle a constaté des hématomes sur un pied gonflé. En outre, un chirurgien orthopédiste consulté sur place le 17 septembre 2019 a prescrit à Mme [L] une botte de marche à porter pendant un mois.
Contrairement à ce que soutient la société, dès lors que la salariée a consulté deux médecins dans un temps proche de l'accident, que la lésion s'est révélée concordante avec ses dires et qu'elle a informé une collègue le jour même de sa survenance, laquelle a pu constater une lésion, la matérialité de l'accident est établie.
A l’inverse, la société ne démontre aucunement que l’origine de la lésion est totalement étrangère au travail.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société et qu’il n’y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
Sur le principe du contradictoire
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
En l'espèce, la société considère que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, ni son obligation de loyauté à l’égard de la société, dès lors que l’ayant informée, par courrier du 22 novembre 2019, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, elle a cependant réceptionné postérieurement à la clôture de l’instruction la demande complémentaire de renseignements qui avait été adressée à Mme [N]. Elle soutient qu’en conséquence, l’instruction a été clôturée alors qu’elle n’était pas encore terminée.
La caisse fait valoir que l’employeur a disposé d’un délai supérieur à dix jours pour consulter le dossier et qu’en tout état de cause, la demande de renseignement complémentaire ne fait que confirmer les éléments d’ores et déjà repris au sein du questionnaire initialement complété par la première personne avisée en date du 31 octobre 2019, cette dernière n’étant pas en mesure d’attester de l’heure exacte à laquelle elle fut avisée de cet accident et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’état du dossier dans lequel il se trouvait préalablement à sa réception.
Il résulte des pièces du dossier que si la caisse a effectivement réceptionné ce complément de questionnaire postérieurement à la date du 22 novembre 2019, la demande de complément d’information a bel et bien été initiée par la caisse durant la procédure d’instruction, s’agissant d’une demande datée du 7 novembre 2019 et non postérieurement à la clôture. En outre, la date de clôture ayant été fixée par la caisse au 13 décembre 2019, la société a bien bénéficié d’un délai de plus de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier. Enfin, il n’est pas contesté que l’employeur a été rendu destinataire de l’ensemble des pièces constitutives du dossier de sa salariée, ce qui n’était pas obligatoire, y compris du complément de questionnaire adressé par Mme [N], par mail du 5 décembre 2019, soit antérieurement à date de clôture.
Compte tenu de ces éléments, le principe du contradictoire a bien été respecté par la caisse.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la société [4], la décision du 13 décembre 2019 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 6], de l'accident survenu à Mme [Y] [L], le 14 septembre 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,