DU 26 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00538 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVA7
Code NAC : 35E
Madame [G] [H]
Monsieur [I] [S]
Monsieur [U] [S]
Madame [F] [S]
C/
Madame [N] [S]
Madame [M] [S]
Madame [Z] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÈLÉRÉE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emeline LEVASSEUR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 252
Laquelle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ainsi qu’il résulte d’une décision du BAJ n° C-95500-2023-000560 en date du 31 mai 2023
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 15] (TUNISIE)
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Emeline LEVASSEUR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 252
DÉFENDEUR(S)
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 12]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 26 juin 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploits en date des 16 et 17 mai 2024, [G] [H], [I] [S], [U] [S], [F] [S] ont fait assigner [N] [S], [M] [S], [Z] [S] devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accèlérée au fond , au visa des dispositions de l’article 813-1 du code civil, aux fins de voir :
- DESIGNER tel professionnel qu’il lui plaira en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [T] [S], décédé le [Date décès 2] 2021 ;
- FIXER à deux années la durée de son mandat ;
- FIXER le montant de sa rémunération ;
- DISPENSER les demandeurs de régler toute somme à titre provisoire à ce titre ;
- ORDONNER que la rémunération du mandataire soit mise à la charge de la succession;
- CONDAMNER Mesdames [N], [Z] et [M] [S] à verser chacune et à chacun des demandeurs non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER solidairement Mesdames [N], [Z] et [M] [S] à verser à Me LEVASSEUR la somme de 864 € HT soit 1038,80 € TTC et au titre de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Régulièrement assignés, [N] [S], [M] [S], [Z] [S] n'on pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil : “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.“ ;
En l’espèce, il apparaît que Madame [G] [H] et Monsieur [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 à HAITI et ont acquis ensembles un bien immobilier sis [Adresse 8] en date du 6 décembre 2004, au moyen d’emprunt bancaire d’un montant de 184 250 € souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
Que les époux [S] ont divorcé le 28 janvier 2016 et n’ont pas procédé à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Que Monsieur [T] [S] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour héritiers ses 6 enfants :
o Madame [N] [S], née le 30/06/1973, issue de son union avec Madame [H],
o Madame [F] [S], née le 14/04/1982, issue de son union avec Madame [H],
o Madame [Z] [S], née le [Date naissance 3]1987, issue de sa relation avec Madame [E] [C],
o Monsieur [U] [S], né le 06/12/1987, issu de son union avec Madame [H],
o Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 9]1992, issu de son union avec Madame [H],
o Madame [M] [S], née 02/01/1985,
Il apparaît en outre, que l’étude notariale de Me [D], notaire à [Localité 14], a été saisie de l’ouverture de la succession et qu’il n’est pas possible de poursuivre les
opérations de liquidation et partage de la succession alors que les échéances du crédit afférent au bien immobilier indivis ne sont plus réglées, de sorte qu’il doit être procédé à la mise en vente amiable du bien alors que les défendeurs n’ont pas communiqué leurs adresses et n’ont pu être touchés poour donner leur accord à cette mise en vente ;
Dès lors, les conditions de l’article 813-1 du code civil sont établies et il y aura lieu en conséquence de faire partiellement droi à la demande dans les termes du dispositif ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;
Il y aura lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accèlérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉSIGNE Maître [B] [Y], de la SELARL [Y] & ASSOCIES, [Adresse 11] mèl : [Courriel 13] - tél : [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession ;
FIXE à 800 euros le montant de sa rémunération ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Et le jugement est signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT