TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2024
N° RG 21/01817 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBWA
N° Minute : 24/00873
AFFAIRE
[W] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 novembre 2021, M. [W] [I] a contesté devant ce tribunal une décision implicite devenue explicite le 16 novembre 2021 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ayant confirmé son taux d’incapacité permanente partielle de 2 % attribué suite à son accident du travail du 31 octobre 2020 et consolidé le 12 février 2021.
Vu les observations présentées par M. [W] [I] tendant à obtenir une expertise judiciaire, expliquant notamment qu’en 2020, il a eu deux accidents, les 3 août et 31 octobre 2020, et que suite à son dernier accident, il a été en dépression et qu’il est dans l’incapacité de travailler ;
Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE aux fins de :
- débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer sa décision fixant le taux d’incapacité de M. [I] à 2 % à la date du 12 février 2021 suite à son accident du travail du 31 octobre 2020,
- le débouter de sa demande d’expertise médicale,
- le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera rappelé que le litige ne porte pas sur la capacité ou non de travailler mais de l’évaluation des séquelles résultant de l’accident.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé au jour de la consolidation d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil relevait : Séquelles sur trauma cranio cervical traité médicalement caractérisées par une mobilité du rachis cervical freiné
modérément en fin de course, des cervicalgies sans radiculopathie. Il fixait le taux d’incapacité
permanente à hauteur de 2 %.
Dans son avis du 19 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France indiquait: Persistance de douleurs et de gène fonctionnelle modérée de la mobilité du rachis cervical chez un assuré employé âgé de 48 ans, avant de conclure qu’elle décidait de maintenir le taux à 2 %.
En l’espèce, M. [I] conteste ces deux évaluation et sollicite une expertise.
Il sera rappelé les dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale qui dispose: La commission médicale de recours amiable établit pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé et transmet... à la demande de l’assuré, une copie du rapport.
Il appartenait donc à M. [I] de solliciter l’envoi de ce rapport pour le produire devant ce
tribunal. Or il n’est nullement établi que celui-ci l’ait demandé, et l’absence de versement de ce document ne permet pas à la juridiction de connaître les motivations retenues par cette commission.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 dispose : La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Or, après l’avis du médecin conseil, l’avis de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un expert a été recueilli et ils ont été d’avis de confirmer le taux de 2 %.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des pièces ainsi produites ne contient d’évaluation de son taux d’incapacité, et encore moins de ce taux en rapport avec l’accident du 31 octobre 2020, et au jour de la consolidation de son état consécutif à cet accident, soit à la date du 12 février 2021.
De plus, il convient de relever que dans les pièces produites par la caisse, il est justifié de ce que cet accident du 31 octobre 2020 a fait l’objet d’une rechute le 9 avril 2021, laquelle consolidée au 9 février 2024, a généré un nouveau taux d’incapacité de 8 % suivant notification du 22 février 2024.
Ainsi, M. [I] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les experts auraient commis une erreur d’appréciation des séquelles de son accident du 31 octobre 2020, et la nécessité d’une expertise n’est pas plus établie.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle contesté à hauteur de 2 % et de rejeter la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, incluant la demande d’expertise,
FIXE à 2 %, le taux d’incapacité permanente partielle évalué au 12 février 2021, attribué à M. [W] [I] suite à son accident du travail du 31 octobre 2020,
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,