TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Juillet 2024
N° RG 23/03807 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM4N
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [C] [X] [J], [K] [V]
C/
S.A AXA FRANCE IARD, CPAM DES YVELINES
Copies délivrées le :
A l’audience du 18 juin 2024,
Nous, Julia VANONI, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C] [X] [J]
32 Bis rue de l’Etang
25560 FRASNE
Madame [K] [V]
32 Bis rue de l’Etang
25560 FRASNE
représentés par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
DEFENDERESSES
S.A AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
92 Avenue de Paris
78000 Versailles
défaillante
BTP Prévoyance du Groupe PRO BTP
7 rue du Regard
75006 PARIS
défaillante
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance au 2 juillet 2024, prorogé au 18 juillet 2024 après avis donné aux parties.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2015, alors qu’il circulait à moto-cross, M. [I] [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de Bouafle (78), impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l’action en réparation de M. [I] [X] [J], estimant qu’il avait commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement précité et a reconnu le droit à indemnisation de M. [I] [X] [J], dans la limite de 40 %. Cette même décision a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son dommage et à son épouse, Mme [K] [V], agissant en qualité de victime indirecte, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son propre dommage.
L’expert judiciaire, le docteur [W], a déposé son rapport le 28 octobre 2022.
Les parties ne s’accordant toutefois pas, sur la base de cette expertise, sur la réparation des préjudices subis par M. [I] [X] [J] en suite de l’accident, il a fait assigner devant ce tribunal, par actes extrajudiciaires des 21 et 25 avril 2023, aux côtés de son épouse, Mme [K] [V] et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, organisme de sécurité sociale dont il relève, la SA Axa France Iard aux fins de liquidation définitive de ses préjudices.
Par ailleurs, M. [X] [J] et Mme [K] [V] ont fait assigner devant le tribunal l’organisme de mutuelle et de prévoyance dont il relève, la Pro BTP. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/2577.
Au cours de l’instruction de l’affaire et par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2024, M. [I] [X] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SA Axa France Iard ne s’oppose pas à la demande mais entend voir l’indemnité provisionnelle à lui régler limitée à la somme de 195 000 euros. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 4 juin 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 18 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/3807 et 24/2577, en suite de l’assignation en intervention forcée que la victime a fait délivrer à la mutuelle dont il relève, la Pro BTP.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit de M. [I] [X] [J] à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident du 4 juin 2015, dans la limite fixée par l’arrêt de la cour d’appel susvisé, ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [W], dont les conclusions médicales ne sont pas davantage discutées, retient notamment les éléments suivants :
- consolidation : 30 avril 2019,
- DFT total : du 4 juin au 28 juin 2015, du 20 juillet au 20 août 2015,
- DFT partiel :
* à 75 % : du 29 juin au 19 juillet 2015, du 31 août 2015 au 30 avril 2019,
- souffrances endurées : 6/7,
- préjudice esthétique : 1/7,
- assistance temporaire par tierce personne : 8h15 jour (en ce compris une aide à la parentalité) + 6 heures par semaine (en tenant compte notamment de la nécessité d’entretenir le jardin)
- déficit fonctionnel permanent : 70 %,
- préjudice d’agrément : présent, impossibilité de pratiquer la motocross, la victime indique qu’elle ne peut plus courir pour effectuer des footings, elle ne peut organiser des activités de loisir, il accuse une fatigue physique importante,
- préjudice professionnel : il prend en compte la période d’arrêt de travail imputable et le licenciement pour inaptitude,
- incidence professionnelle : présente, la question est relative à ses capacités de travail dans la mesure où il existe des troubles cognitifs sévères, une fatigabilité, une lenteur exécutive et des troubles du comportement ; (…) l’état cognitif global et les troubles du comportement relèvent davantage d’une prise en charge occupationnelle que d’une vraie activité dans le cadre d’un ESAT à temps partiel,
- préjudice sexuel : oui, il est rapporté une baisse de la libido,
- dépenses de santé après consolidation : oui, l’expert prend en compte l’avis de l’ophtalmologue expert qui indique la nécessité d’une consultation spécialisée tous les 2 ans, d’une paire de lunettes avec prismes tous les 2 ans et d’une consultation en orthoptie tous les 2 ans,
- frais de logement adapté : sans objet,
- fraid de véhicule adapté : accompagnement pour les longs trajets,
- assistance permanente par tierce personne : 7 heures par jour + 3 heures par semaine + 3 heures par semaine d’avril à octobre de chaque année (entretien du jardin).
Il est rappelé à titre liminaire que le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée de sorte que le juge de la mise en état apprécie, sans excéder ses pouvoirs mais dans cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au créancier.
Au regard de la somme provisionnelle d’ores et déjà perçue par la victime, les conclusions médicales précitées justifient d’allouer à M. [I] [X] [J] une provision complémentaire d’un montant non sérieusement contestable de 200 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner par provision la société Axa France Iard au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/3807 et 24/2577 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de RG 23/3807,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [I] [X] [J] une somme provisionnelle complémentaire de 200 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 19 novembre 2024 avec le calendrier de procédure suivant :
- conclusions récapitulatives de la défenderesse à l’instance pour le 30 octobre 2024,
- conclusions récapitulatives des demandeurs à l’instance pour le 20 janvier 2025,
- clôture le 17 mars 2025 sauf avis contraire des parties,
- plaidoiries le 19 décembre 2025 à 9 heures 30 à juge rapporteur.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Julia VANONI