RE F E R E
N°
Du 19 Juillet 2024
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZGU
71G
c par le RPVA
le
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Estelle GARNIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Estelle GARNIER
Expédition délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Estelle GARNIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Louis MARTINEAU, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Louis MARTINEAU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. GAN ASSURANCES assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] (contrat n°161215158), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4], dont le siège social est sis SAS DLJ Gestion - [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat d’assurance en date du 07 janvier 2016, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], défendeur à la présente instance, est assuré auprès de la société anonyme (SA) GAN assurances, également défenderesse au présent procès (pièce n°1 à 3 syndicat).
Suivant rapport d’intervention en recherche de fuite du 08 décembre 2022, établi par le cabinet AFD, une fuite d’eau a été constatée sur une colonne d’eau usée relevant des parties communes, celle-ci ayant été à l’origine d’un dégât des eaux au sein de l’appartement de Monsieur [P] [C] et de Madame [D] [X], demandeurs au présent procès (leur pièce n°1).
Suivant échanges de courriels et de courriers entre les demandeurs et le syndic de copropriété, la société DLJ Gestion, celui-ci a été averti des travaux de réparations à effectuer afin de mettre un terme à ce sinistre (pièces n°2 à 9 demandeurs).
En réponse au courrier de mise en demeure émanant des demandeurs le 03 aout 2023 ( leur pièce n°12), le syndic de copropriété a expliqué qu’en raison de la complexité du sinistre, de nouvelles investigations étaient nécessaires avant la réalisation de travaux de réparation (pièce n°13 demandeurs).
Suivant procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 30 octobre 2023 (pièce demandeurs n° 15), une résolution autorisant des travaux réparatoires n’a pas été adoptée.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24-109), Madame [D] [X] et Monsieur [P] [C] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une expertise et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- dire que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport ;
- dire que l’expert devra solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif ;
- rappeler que l’expert peut s’adjoindre un sapiteur ;
- dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24-399), le syndicat a appelé aux mêmes fins la SA GAN assurances, son assureur.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 juin 2024, ces deux affaires été jointes administrativement sous le numéro unique 24-00109.
Madame [X] et Monsieur [C], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Le syndicat a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre à laquelle il s’est associé, s’agissant de son assureur.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SA GAN assurance n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [X] et M. [C] sollicitent le bénéfice d’une expertise, afin de déterminer la ou les causes des infiltrations qu’ils disent subir dans l’appartement dont ils sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à Rennes. Ils soutiennent, à cet effet, que le syndicat est responsable de plein droit envers eux de leurs préjudices, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat ne s’est pas opposé à cette demande et il a, en outre, sollicité que cette expertise soit également ordonnée au contradictoire de son assureur, la société Gan assurances. A l’appui de cette prétention, il produit aux débats la copie du contrat d’assurance régularisé avec cette société le 7 janvier 2016 (sa pièce n°1), la déclaration du sinistre litigieux qu’il lui a adressée par courriel du 20 octobre 2022 (sa pièce n°2) et la réponse de l’assureur, datée du 16 novembre suivant (sa pièce n°3).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandeurs et le syndicat justifient d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des premiers nommés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, les demandeurs et le syndicat conserveront provisoirement la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [F] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7]
à [Localité 8] port. : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] à Rennes (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres d’infiltration invoqués dans l’assignation de Mme [X] et de M. [C] et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser s'ils sont imputables à un vice de construction, à un vice de matériaux, à la vétusté, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu,dire lesquels de ces travaux seraient urgents à réaliser ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [X] et Monsieur [C] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs et au syndicat la charge de leurs dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés