RE F E R E
N°
Du 19 Juillet 2024
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3AR
30B
c par le RPVA
le
à
Me Valérie LEBLANC
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Valérie LEBLANC
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. SOC INVESTISSEMENT BRETAGNE EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. SAINT MARTIN MULTIMEDIA venant aux droits de la société ECYCLUM,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Juin 2024,
ORDONNANCE: prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 15 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Société investissement Bretagne émeraude (SIBE) a donné à bail, à la société par actions simplifiée (SAS) Ecyclum, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (35). Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, expirant le 14 juillet 2031 et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 54 000 € HT.
Les parties ont convenu d'une destination limitée à la vente, la location et la réparation de cycles et engins de déplacement personnel motorisés.
Suivant procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 01er janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Saint-Martin multimédia a décidé de la dissolution et donc de la disparition de la personnalité morale de la SAS Ecyclum, mesure publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 05 avril suivant.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SCI SIBE a fait signifier à la SAS Ecyclum un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, la SCI SIBE a assigné la SARL Saint-Martin multimédia, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant, expulsion des lieux précités et ce, pour défaut de paiement des loyers.
Lors de l'audience du 05 juin suivant, la SCI SIBE, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SARL Saint-Martin multimédia n'a ni comparu, ni ne s'est faite représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La juridiction rappelle, par ailleurs, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire
L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Si l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par cette disposition, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite ne peut que conduire le juge des référés à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin.
L'article L 145-41, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La mise en œuvre de la clause résolutoire prévue à cet article suppose une mise en demeure préalable qui en rappelle les termes, le constat de l'existence d'un manquement aux règles du bail conditionnant la mise en œuvre de la clause contemporain à la délivrance de la mise en demeure d'avoir à y mettre fin et la persistance, à l'issue du délai d'un mois ainsi énoncé, de l'infraction reprochée.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d'un commandement entaché d'une irrégularité de fond, pour autant, ce vice est susceptible de constituer une contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail, la clause résolutoire ne pouvant avoir effet en l'absence d'un commandement régulier et dont l'assignation en référé ne tient pas lieu (Civ. 3ème 25 mars 1992 n° 90-15.691 Bull. n° 104).
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Est entaché d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation, le commandement de payer délivré à une société qui n'a plus d'existence juridique (Civ. 2ème 23 septembre 2010 n° 09-70.355).
Au cas présent, la SCI SIBE produit à l'appui de ses demandes un commandement de payer visant la clause résolutoire, stipulée au bail litigieux, délivré à la SAS Ecyclum le 30 novembre 2023 (sa pièce n°3), soit à une date à laquelle cette société n'avait a priori plus d'existence juridique en conséquence de sa dissolution, intervenue le 01er janvier précédent et publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 05 avril suivant (ses pièces n°1b et 4).
L'article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il s'ensuit qu'une réouverture des débats doit être ordonnée, afin de permettre à la SCI SIBE de présenter ses observations sur la régularité de son commandement de payer.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Les dépens, et donc les frais irrépétibles, seront réservés dans l'attente de la réouverture des débats.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés du mercredi 23 octobre 2024 à 09h00,
et INVITE la SCI SIBE à présenter ses observations sur les conséquences de droit découlant de l'irrégularité de fond susceptible d'entacher son commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 novembre 2023 ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge des référés