RE F E R E
N°
Du 19 Juillet 2024
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXW5
50D
c par le RPVA
le
à
Me Cristina CORGAS, Me Vianney LEY
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Cristina CORGAS,
Expédition délivrée le:
à
Me Vianney LEY
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [T] [E] née [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
SCI MAISON BLEUE, située [Adresse 2]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [O] [B], [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [S], [A] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes le 28 avril 2023 (RG 23/00007) à la demande de Mme [K] [P] et de M. [H] [P] et au contradictoire, notamment, de M.[G] [E] et de Mme [T] [E] (les époux [E]), demandeurs à l’instance, ayant confié des opérations d’expertise à Monsieur [Z] [X] ;
Vu les assignations délivrées le 29 janvier 2024, à la demande des époux [E] et de la société civile immobilière (SCI) Maison bleue, à l’encontre de Madame [O] [R] et de Monsieur [J] [C], sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins de :
- donner acte de l’intervention volontaire de la société civile immobilière (SCI) Maison bleue ;
- donner acte à la société Maison bleue et aux époux [E] de ce que la présente action en intervention forcée est intentée à l’encontre de Monsieur et Madame [C], sans approbation de la demande de Monsieur et Madame [P], mais au contraire, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité de cette demande et quant à son bienfondé ;
- recevoir la société Maison bleue et les époux [E] en leur présente assignation en intervention forcée ;
- déclarer communes et opposables à Monsieur et Madame [C] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par l’ordonnance du 28 avril 2023 précitée ;
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée auprès du tribunal judiciaire de Rennes sous le numéro de RG 23/00007 ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 05 juin 2024, les époux [E] et la SCI Maison bleue, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont, par voie de conclusions, demandé au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses.
Monsieur [J] [C] et Madame [O] [R] épouse [C], pareillement représentés, ont par voie de conclusions demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter les époux [E] et la SCI Maison bleue de leurs demandes, moyens et conclusions ;
- condamner in solidum les mêmes à leur régler la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’extension de l’expertise aux époux [C]
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
Par l’ordonnance de référé du 28 avril 2023 précitée, les époux [P], propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4], ont obtenu le bénéfice d’une mesure d’expertise au contradictoire des propriétaires du fonds voisin, situé au n°55, de la rue, à savoir les époux [E]. Ils ont indiqué à cet effet qu’un appentis, aujourd’hui qualifié de garage, édifié sur la propriété de ces derniers dirige, par sa couverture, les eaux pluviales sur leur bien, ce qui lui cause des infiltrations.
Les demandeurs à l’instance exposent que les époux [E] ont cédé le bien litigieux, lequel se trouve situé en réalité au n°49 de la rue, le 26 septembre 2023, à la SCI Maison bleue et ils produisent aux débats une attestation notariée pour en justifier (leur pièce n°10).
Pour autant, l’intérêt à agir des époux [E] à la présente instance ne fait pas débat.
Les demandeurs sollicitent “ l’appel à la cause ” (page 7 de leur assignation) des époux [C] au motif que l’origine des désordres dont se plaignent M. et Mme [P] résiderait dans la construction du garage édifié par les défendeurs avant la vente, en violation du permis de construire qu’ils avaient obtenu à cette fin. Ils affirment également que cette construction est potentiellement à l’origine d’un trouble de voisinage et que leurs vendeurs ont menti dans l’acte de vente. Ils prétendent que la SCI Maison bleue exercera une action récursoire (page 8) à leur encontre pour le cas où elle serait amenée à indemniser M. et Mme [P].
M. et Mme [C] s’opposent à cette demande, au motif que lors de la vente, les acquéreurs avaient connaissance de la situation du garage. Ils affirment que l’acte authentique fait état de l’existence du permis de construire et de la déclaration d’achèvement des travaux, lesquels sont en outre mentionnés comme annexés et que la différence entre l’orientation de la toiture, indiquée au permis de construire et celle effectivement réalisée était visible lors de la vente. Ils ajoutent que la garantie décennale n’est plus mobilisable, la déclaration d’achèvement des travaux ayant été réalisée le 15 avril 2011 et M. [P] ayant assigné les demandeurs le 16 décembre 2022, un délai de plus de dix ans s’étant dès lors écoulé entre ces deux dates. Ils affirment enfin que les désordres allégués par les époux [P] ont pour origine leur propre toiture, l’expert ayant relevé son mauvais état et non celle de leur ancienne propriété.
Les époux [E] répliquent qu’il est prématuré, au stade des référés, de débattre du fondement juridique de la responsabilité des défendeurs, ignorant leur implication dans les désordres et qu’il reviendra à l’expert de “trancher” ces questions (page 6 de leurs conclusions). Ils affirment que le caractère apparent de la non conformité de la pente de la toiture ne leur a pour autant pas permis de savoir que l’autorisation d’urbanisme n’avait pas été respectée.
Les demandeurs n’ont pas sollicité l’avis de l’expert judiciaire sur leur demande, comme pourtant il est d’usage.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3ème 16 mars 2022 n° 18-23.954 publié au Bulletin). Cette action peut également être intentée à l’encontre de l’ancien propriétaire de l’immeuble, si celui-ci est à l’origine du trouble (Civ. 2ème 28 mars 2013 n° 12-13.917).
Il ressort de la note aux parties n°1 du technicien, non datée, produite aux débats par les demandeurs (pièce n°11,) que la pente de toit du garage de la SCI Maison bleue “ dirige ses eaux de pluie vers le mur en terre des [P] ” et que si une gouttière a bien été installée, il subsiste néanmoins un passage d’eau à travers ledit mur, lequel ne peut venir qu’entre les toitures des deux bâtiments.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage, causé par le garage, est donc établie de façon plausible.
Il n’est ensuite pas soutenu par les époux [C] qu’une action au fond intentée à leur encontre par les demandeurs, visant à l’attribution ou à la répartition finale de la réparation de ce trouble, est manifestement compromise.
Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes aux époux [C].
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, les époux [E] et la SCI Maison bleue conserveront provisoirement la charge des dépens.
La demande de frais irrépétibles, formée par Monsieur et Madame [C], que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Déclarons communes à M. [J] [C] et à Madame [O] [R] épouse [C] les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 28 avril 2023, précitée ;
Disons qu’ils seront tenus d'intervenir à l’expertise, d'y être présents ou représentés ;
Disons que les demandeurs leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer M. et Mme [C] à sa prochaine réunion au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [E] et la SCI Maison bleue devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des époux [E] et de la SCI Maison bleue ;
Disons que chacune des parties gardera la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés