Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 JUILLET 2024
N° RG 23/05375 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAF
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (78), de nationalité française, demeurant et domicilié sis [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 23 Août 2023 reçu au greffe le 25 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
1) Selon offre de crédit émise le 12 février 2021 et acceptée le 24 février 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à Monsieur [G] [R] un prêt PRIMO ECUREUIL n°319802E d'un montant de 120.000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 1,41 %, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence principale situé [Adresse 3] à [Localité 7] (66).
Par acte séparé en date du 2 février 2021, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
2) Selon offre de crédit émise le 18 juin 2021 et acceptée le 29 juin 2021, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Monsieur [G] [R] un prêt PRIMO INVESTISSEUR n°319082E d'un montant de 131.373,54 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 1,31 %, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif situé [Adresse 5] à [Localité 6] (29).
Par acte séparé en date du 18 juin 2021, la SA CEGC s'est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 mars 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [G] [R] de lui régler sous quinzaine la somme de 1.991,84 euros correspondant aux échéances impayées du prêt PRIMO ECUREUIL n°319802E et la somme de 972,31 euros correspondant aux échéances impayées du prêt PRIMO INVESTISSEUR n°319082E , à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, en vain.
Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [G] [R] de payer la somme de 122.122,90 euros au titre du prêt PRIMO ECUREUIL n°319802E et la somme de 138.622,16 euros au titre du prêt PRIMO INVESTISSEUR n°319082E.
En l'absence de paiement par l'emprunteur, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 30 mai 2022, la SA CEGC de procéder au règlement des prêts en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, la SA CEGC a informé l'emprunteur qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 15 jours.
La SA CEGC a réglé à la banque la somme de 129.446,75 euros et 114.030,05 euros suivant quittances subrogatives du 6 juillet 2023.
Puis, par courrier recommandé du 10 juillet 2023, Monsieur [G] [R] a été mis en demeure par la SA CEGC de régler la somme totale de 243.476,80 euros sous quinzaine, en vain.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la SA CEGC à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur [G] [R] et ce, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 243.476,80 euros.
La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 août 2023, fait assigner Monsieur [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil,dans leur version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
- DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] suivant deux quittances en date du 6 juillet 2023 au paiement de la somme totale de 243.476,80 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n° 394082E et du prêt PRIMO n°319802E, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, jusqu'à parfait règlement ;
- DIRE ET JUGER, le cas échéant, que Monsieur [G] [R] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [G] [R], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. L'affaire a été fixée le 27 mai 2024 et a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats :
- les offres de prêts immobiliers acceptées par le défendeur,
- les engagements de caution de la SA CEGC,
- les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l'emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme des prêts avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- les quittances subrogatives du 6 juillet 2023 par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 243.476,80 euros au titre des prêts consentis au défendeur,
- les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre des prêts en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [G] [R] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Monsieur [G] [R] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 243.476,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 et jusqu'à parfait paiement.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement lesquels ne sont pas sollicités par le défendeur.
Sur la capitalisation des intérêts
La SA CEGC demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l'article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Il est de principe jurisprudentiel que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (arrêt cour de cassation 20 avril 2022 n° 20-23.617).
En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [G] [R] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile lesquels ne comprennent pas les frais engagés au titre de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [G] [R] sera également condamné à payer à la SA CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 243.476,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 et jusqu'à parfait paiement,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT