TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 19 JUILLET 2024
N° RG 24/00074 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBTC
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [B] [P] [E], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 8].
Monsieur [J] [R] [W] [T] [N], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
PARTIES SAISIES
Madame [B] [P] [E] comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [J] [R] [W] [T] [N] n’ayant pas comparu ni constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 février 2024 publié le 11 mars 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2024 S n°52 et S n°53, par lequel la S.A. CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [B] [E] et Monsieur [J] [N] situés [Adresse 2] à [Localité 11] (78), anciennement cadastré section B n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 72ca et section B n°[Cadastre 7] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 03a et 28ca, soit pour une contenance totale de 04a et actuellement cadastré section AE n°[Cadastre 4], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu les actes signifiés à étude le 29 avril 2024, par lequel la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [B] [E] et Monsieur [J] [N] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 30 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 19 juin 2024, à laquelle elle a été dernièrement évoquée,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [J] [N] qui, régulièrement assigné à l’étude après vérification du domicile du destinataire de l’acte, n’était ni présent, ni représenté,
L’affaire a été mise en délibéré le 05 juillet 2024, prorogé au 19 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un jugement rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 03 mai 2023, et définitif à défaut d’appel, selon certificat de non-appel du 12 juin 2023. Ce jugement a condamné solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [J] [N] à lui régler les sommes suivantes :
- 6.378,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01er avril 2021 ;
- 49.512,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de ce titre, la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception des frais de procédure d’un montant de 2.780,85 euros, qui donneront lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance, ainsi que de la somme de 282,80 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 63.766 - 2.780,85 - 282,80 = 60.702,35 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée provisoirement au 24 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs.
La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Madame [B] [E] déplore le fait que Monsieur [J] [N] se maintienne dans le bien saisi et refuse toute intervention aux fins notamment d’estimation du bien.
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Madame [B] [E] et Monsieur [J] [N], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à la somme de 60.702,35 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 24 janvier 2024 ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 19 Juillet 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE