RE F E R E
N°
Du 19 Juillet 2024
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4TP
56B
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me François-xavier GOSSELIN, Me Valérie PICHON
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. TERRA ARCHITECTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes, Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 dé
cembre 2023 (RG 23-00587), à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Terra architecteurs et au
contradictoire de M. [E] [W] et de Mme [D] [Z], ayant ordonné une mesure d'expertise
;
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe, le 27 mars 2024, par M. [W] et Mme [Z] ;
Vu l'avis de mise au rôle de l'audience des référés du 19 juin suivant ;
Vu la note du greffier d'audience ;
SUR QUOI, LA JURIDICTION
Sur l'omission de statuer alléguée
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
M. [W] et Mme [Z] prétendent que la juridiction aurait omis de statuer sur les demandes suivantes, relatives à la mission du technicien :
- examiner les désordres relevés par leur expert dans son rapport, lequel était joint à leurs conclusions déposées à l'audience du 18 octobre 2023 et visées par le greffier (en tant que pièce n°11) ;
- dire si l'ouvrage était en état d'être réceptionné au 08 juin 2023 ;
- se prononcer sur les pénalités de retard dues par l'architecte.
Toutefois, la juridiction, dans sa décision présentement querellée, a confié au technicien comme mission, notamment, de :
« - vérifier la réalité des seuls désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les conclusions des parties visées par le greffier à l'audience du 18 octobre 2023 et leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; (...)
- dire s'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux ;
- si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées; (...)
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; ».
Il ressort de la lecture de ces chefs de mission que la juridiction n'a pas omis de statuer sur les demandes précitées.
Mal fondés en leur requête, M. [W] et Mme [Z] en seront déboutés.
Sur les demandes annexes
Parties succombantes, M. [W] et Mme [Z] assumeront la charge des dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [W] et Mme [Z] de leur requête ;
les CONDAMNE aux dépens.
La greffière Le juge des référés