RE F E R E
N°
Du 19 Juillet 2024
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3FN
60A
c par le RPVA
le
à
la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Me Margot GOUAISLIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Me Margot GOUAISLIN
Expédition délivrée le:
à
la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Me Margot GOUAISLIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BERNARDET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. MMA IARD - ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Juin 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 janvier 2022, Madame [O] [X], demanderesse à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piétonne. Monsieur [S] [T] effectuant une marche arrière sur un parking de supermarché situé à [Localité 8] (35), l’a renversée (pièce n°1 demanderesse).
Monsieur [T] est assuré auprès de la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD assurances mutuelles, défenderesse au présent procès (pièces n°1 et 6 demanderesse et n°1 défenderesse) .
Suivant certificats médicaux (pièces n°2 demanderesse), Madame [X] a souffert d’une entorse de la cheville gauche et de cervicalgies.
Suivant quittances provisionnelles délivrées entre le 22 mars 2022 et le 09 mars 2023 (pièces n°2 à 4 défenderesse), Madame [X] a perçu de la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 500 euros au titre de la réparation de ses préjudices résultant de l’accident précité.
Le 26 mai 2023, les docteurs [F] [B] et [J] [K] ont procédé à l’examen de la demanderesse dans le cadre d’une expertise médicale amiable (pièce n°6 défenderesse). Dans leurs conclusions, les médecins experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 sur la période s’étendant du 06 janvier au 06 mars 2022, date de consolidation de l’état de la patiente, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de celle-ci. Ils ont évalué les souffrances endurées par Madame [X] à 2/7 et n’ont pas retenu de préjudice esthétique ni d’agréement.
À l’issue de cet examen, une offre d’indemnisation a été proposée par la société défenderesse à Madame [X] à hauteur de 3000 euros, soit une somme restant à lui verser de 500 euros une fois déduites les provisions déjà versées (pièce n°7 défenderesse et n°5 demanderesse) .
Le 30 août 2023, le docteur [C] [G] a établi un certificat médicolégal après avoir examiné Madame [X], lequel contredit les conclusions de ses confrères (pièce n°4 demanderesse).
Par courriers recommandés datés des 26 septembre 2023 et 25 janvier 2024, Madame [X] a contesté les conclusions du rapport d’expertise précité auprès de la SA MMA IARD assurances mutuelles, par l’intermédiaire de son avocat (ses pièces n°3 et 6).
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 27 mars 2024, Madame [O] [X] a ensuite assigné la SA MMA IARD assurances mutuelles et la caisse primaire d’assurance maladie (CAPM) de Mayenne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- voir désigner tel expert médical qu’il plaira avec une mission d’usage ;
- condamner la compagnie d’assurance MMA IARD assurances mutuelles à régler à Madame [X] la somme non sérieusement contestable de 10 000 euros ;
- la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 5 juin 2024, Madame [O] [X], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentée, la SA MMA IARD assurances mutuelles a sollicité par voie de conclusions :
- à titre principal, la recevoir en ses protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse et débouter cette dernière de ses demandes de provision et de frais irrépétibles ;
- à titre subsidiaire, juger que la provision de 2 500 euros déjà versée est suffisante ;
-en tout état de cause, débouter la demanderesse de toutes ses demandes plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM Mayenne n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu'un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, aucune demande n’est dirigée contre la CPAM de Mayenne.
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [O] [X] sollicite la tenue d’une expertise médicale afin de déterminer les différents postes de préjudices la concernant, suite à l’accident ayant causé ses blessures, dans la perspective d’intenter un procès au fond à l’encontre de la MMA IARD assurances mutuelles sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
Cet assureur ne s’étant pas opposé à la tenue d’une telle expertise médicale, il y a dès lors lieu de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de provision
En application des articles 4, 480 et 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, Mme [X] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions déposées à l’audience, le bénéfice d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique. A l’appui de cette prétention, elle a affirme que la société MMA IARD assurances mutuelles minimise les lésions qu’elle a subies ainsi que les soins qui lui ont été prodigués.
En réponse, cet assureur ne conteste pas son obligation en son principe mais en son quantum, au motif d’une absence de justification de celui-ci et d’une faible gravité des blessures invoquées par la demanderesse. Il conteste l’existence d’un lien de causalité entre certains des maux décrits par cette dernière et l’accident litigieux. Il discute de la réalité des douleurs subies à la cheville gauche et indique qu’aucun justificatif n’est apporté quant à l’existence d’un quelconque préjudice économique. Il rappelle, enfin, qu’une provision de 2 500 euros a déjà été versée.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’étendue donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n°11-29.038 Bull. n°5).
L’étendue du préjudice corporel et économique de Mme [X] que la société MMA IARD assurances mutuelles a l’obligation d’indemniser donne lieu, par la présente, à désignation d’un expert. Sa demande de provision souffre dès lors d’une contestation sérieuse que la juridiction n’a pas le pouvoir de trancher.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, Madame [X] conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
Il en ira de même de celle formée par la SA MMA IARD assurances mutuelles, que l’équité ne commande pas de satisfaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [W] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, domicilié centre hospitalier de [Localité 9], [Adresse 5] à [Localité 9] (53) tél : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX02], mél : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [O] [X] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [O] [X] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SA MMA IARD assurances mutuelles à payer à Madame [X] une somme à titre de provision ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [X] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés