TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :19 Juillet 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 19 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 19 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Juillet
Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [F] [J]
née le 18 Septembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par
Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[8]”
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18 juillet 2024
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[8]” en date du 15 Juillet 2024, reçue le 17 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [F] [J] a fait l’objet le 08 juillet 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [F] [J]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[8]”,
- Monsieur [B] [J] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [B] [J], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 17 juillet 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [J] ,
***
Madame [F] [J] a été admis à compter du 08 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de son époux.
Depuis cette date, Madame [F] [J] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8].
Le 15 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[8]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [F] [J].
L'audience du 19 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [F] [J] n’a pas comparu.
Me Charles NOUVELLON a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT7
MOTIVATION
Attendu qu'une décision rendue par le Directeur d'établissement par voie de délégation a été rendue le 17 juillet 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques dont faisait l'objet Madame [F] [J];
que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Charles NOUVELLON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [F] [J] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [F] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS n’y avoir à statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [F] [J] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 juillet 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Stéphanie CLARINI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].