TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alain ABITAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalia MARLOW
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01798 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARD
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 19 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1718
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0630
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01798 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2020 ayant pris effet le 9 juin 2020, Monsieur [E] [K] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [J] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1]) à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3.083 euros et d'une provision pour charges de 540 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 12.297,74 euros en principal au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes principales de Monsieur [E] [K] que sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [P] au regard de contestations sérieuses et d'absence d'évidence.
Par jugement du 19 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a annulé le commandement de payer délivré le 6 septembre 2021, débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, ordonné la régularisation des charges et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 94.618,31 euros en principal au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, Monsieur [E] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [P] avec le concours de la force publique,
- obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 112.839,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtée à décembre 2023 inclus,
- et au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à une première audience le 3 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 juin 2024 à la demande du défendeur.
À l'audience du 6 avril 2024, Monsieur [E] [K], assisté de son conseil, sollicite de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- juger que le commandement de payer du 8 août 2023 est valide,
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, faute par Monsieur [J] [P] de s'être acquitté dans le délai de deux mois à titre principal, dans le délai de six semaines à titre subsidiaire, qui lui était imparti, des causes du commandement qui lui fut délivré le 20 juillet 2023 puis le 8 août 2023 et pour fruit,
- juger que les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [P] visant à le faire condamner au titre du manquement à l'obligation de délivrance du bailleur d'un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, des troubles de jouissances et des vices cachés, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 24.000 euros pour troubles de jouissance, 5.000 euros pour préjudice moral et anxiété, 1.000 euros pour refus de remettre des quittances de loyer et 2.600 euros pour préjudice lié à l'absence de dossier technique, sont irrecevables à titre principal, se heurtant à l'autorité de la chose jugée en l'absence d'éléments nouveaux, infondées à titre subsidiaire en l'absence d'éléments probants ou de fondements,
- juger que les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [P] visant à obtenir diverses mesures d'expertise ayant notamment pour objet les supposés désordres, la fixation du loyer, une appréciation médicale de l'enfant [V], sont irrecevables à titre principal, se heurtant à l'autorité de la chose jugée en l'absence d'éléments nouveaux, infondées à titre subsidiaire, rien ne venant les étayer et par voie de conséquence les motiver,
- juger que les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [P] visant à obtenir diverses mesures sous astreinte ayant notamment pour objet l'obligation de réaliser des travaux et de régulariser les charges sont irrecevables à titre principal, se heurtant à l'autorité de la chose jugée, infondées à titre subsidiaire car déjà réalisées ou encore parce que rien ne vient les étayer,
- juger que Monsieur [J] [P] ne remplit pas les conditions pour pouvoir solliciter le bénéfice de l'exception d'inexécution,
- juger que Monsieur [J] [P] ne remplit pas les conditions pour pouvoir solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et qu'en tout état de cause il n'en a pas les facultés financières,
- juger que la demande de Monsieur [J] [P] concernant le remboursement des honoraires d'agence est mal dirigée et en conséquence irrecevable et dans tous les cas mal fondée,
En conséquence :
- ordonner son expulsion immédiate des locaux ainsi que celle de toute personne de son chef comme de ses meubles et effets personnels avec le concours de la force publique si besoin,
- condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 134.705,94 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de juin 2024 inclus,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux loués,
- l'inviter à mieux se pourvoir concernant sa demande de remboursement des honoraires d'agence,
- le débouter du surplus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire sur les demandes d'expertise si par extraordinaire le tribunal y consentait : prendre acte de ses protestations et réserves et juger que les provisions dues aux experts seront supportées par Monsieur [J] [P],
- en tout état de cause : débouter Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le condamner au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que :
- sur la recevabilité de son action : l'absence de diagnostic social et financier n'est pas sanctionnée, le commandement et l'assignation ayant bien été dénoncés à la CCAPEX,
- sur l'acquisition de la clause résolutoire : le délai de six semaines pour s'acquitter de la dette après délivrance du commandement de payer est d'ordre public et s'applique aux contrats en cours, Monsieur [J] [P] n'ayant aucun grief du fait qu'un délai de deux mois lui ait été octroyé, le commandement de payer contient un décompte détaillant poste par poste les sommes dues,
- sur les demandes reconventionnelles : une décision a déjà tranché au fond les demandes le 19 avril 2023, si bien qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée, en tout état de cause le dossier de diagnostic a été remis électroniquement le 10 juin 2020, les désordres ne sont pas prouvés, les conditions de l'exception d'inexécution ne sont pas remplies, de même que celles relatives à la désignation d'un expert, à la délivrance de quittances qui supposent un paiement, à l'octroi de délais qui supposent la reprise du paiement du loyer courant et la capacité à rembourser la dette, enfin il ne détaille pas les travaux qu'il sollicite, les régularisations de charges 2020, 2021 et 2022 ont été effectuées et la demande remboursement des honoraires est mal dirigée.
Monsieur [J] [P], représenté par son conseil, soutient ses conclusions en défense aux termes desquelles il demande de :
In limine litis :
- juger qu'il n'a pas eu connaissance de ce que l'organisme compétent mentionné à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été saisi, a déposé son diagnostic et l'a transmis au juge,
- juger que le requérant n'a toujours pas justifié de la dénonciation de son assignation au préfet et le tribunal de céans devra statuer ce que de droit au vu des pièces communiquées,
- juger que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été respecté et en conséquence juger que la demande tendant à voir prononcer son expulsion est irrecevable et en tout cas mal fondée,
- juger que l'action est irrecevable eu égard au fait qu'elle n'a pas respecté les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- juger que le requérant est irrecevable et mal fondé en son exploit introductif d'instance,
A titre principal :
- juger nul et de nul effet le commandement de payer daté du 8 août 2023 visant la clause résolutoire,
- débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- juger que le requérant n'a pas respecté l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989,
- juger qu'il n'a pas respecté son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation,
- juger qu'il n'a pas satisfait à son obligation de délivrance d'un logement décent,
- juger que le locataire n'a pas eu la jouissance paisible de l'appartement,
- en conséquence juger que le locataire est bien fondé à invoquer l'exception d'inexécution,
A titre très subsidiaire :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- suspendre les effets de la clause résolutoire et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 100 euros en sus du loyer courant, la 36eme mensualité venant régler le solde de la dette,
- juger que le premier versement sera effectué dans le mois qui suivra la signification de la décision et ensuite le 10 de chaque mois,
Reconventionnellement :
- condamner Monsieur [E] [K] à payer :
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance (500 euros par mois depuis la prise d'effet du bail) soit la somme de 24.000 euros au mois de juin 2024 (sic),
- 5.000 euros pour le préjudice moral et d'anxiété,
- 1.000 euros pour le préjudice lié à l'absence de quittances,
- 2.600 euros pour le préjudice lié à l'absence de dossier de diagnostic technique,
- le condamner à lui remettre les quittances sous astreinte de 100 euros par document, l'astreinte commençant à courir quinze jours après la signification du jugement à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire : condamner Monsieur [E] [K] à effectuer les travaux nécessaires à la jouissance paisible des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et le condamner à effectuer les régularisations de charges sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- en tout état de cause :
- désigner un expert notamment pour évaluer les non conformités et un expert médical pour l'enfant [V],
- condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1.065 euros au titre du remboursement de la différence payée à l'agence,
- condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 2.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que le diagnostic social et financier est nécessaire pour que la demande de résiliation soit recevable, que le commandement de payer vise un délai de six semaines alors que le bail, qui est la loi des parties, vise un délai de deux mois et ne distingue pas les postes des sommes réclamées, que la régularisation de charges n'a pas été accompagnée de justificatifs, que le dossier de diagnostics techniques n'a pas été transmis ne lui permettant pas d'apprécier les désordres affectant l'appartement, que les quittances ne lui sont pas remises, que l'appartement est affecté de désordres (au niveau de la fenêtre d'une chambre, du coffrage de la baignoire et du ballon d'eau chaude notamment) et de vices cachés (installation électrique ne répondant pas aux normes, effondrement du toit), ce qui justifie l'exception d'inexécution et le cas échéant la désignation d'experts. Il ajoute que l'agence lui a facturé une somme de 2.130 euros d'honoraires, soit un trop perçu de 1.065 euros en application de la loi ALUR.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
I - Sur les demandes principales formées par Monsieur [E] [K]
Sur la fin de non recevoir soulevée in limine litis tirée de l'absence de dénonciation de l'assignation au préfet et de l'absence de diagnostic social
Monsieur [E] [K] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département le 25 janvier 2024 pour une première audience fixée le 3 avril 2024. Le délai de six semaines fixé par l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 est donc respecté.
Il justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives le 23 août 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant l'absence de diagnostic social et financier, l'irrecevabilité prévue par les textes précités sanctionne l'absence de notification au représentant de l'Etat dans le délai légal, mais ne sanctionne pas la non réalisation par les services sociaux désignés du diagnostic social et financier.
L'action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer la somme de 94.618,31 euros visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 8 août 2023. Au regard du décompte produit, il s'avère que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti ni dans le délai de deux mois visé dans le bail.
En défense, Monsieur [J] [P] soulève la nullité du commandement de payer en ce qu'il vise un délai six semaines alors que le bail vise un délai de deux mois, qu'il ne distingue pas les postes des sommes réclamées, que la régularisation de charges n'a pas été accompagnée de justificatifs.
Sur le premier moyen, l'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Avis Cour de cassation Civ 3eme 13 Juin 2024 - n°24-70.002).
En l'espèce, le bail conclu le 10 juin 2020 et renouvelé tacitement le 9 juin 2023 prévoit une clause résolutoire acquise deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré le 8 août 2023 vise le délai légal de six semaines et non le délai contractuel de deux mois. Cependant, s'agissant d'une nullité de forme, Monsieur [J] [P] ne justifie d'aucun grief dans la mesure où il n'a procédé à aucun paiement même partiel que ce soit dans le délai de six semaines ou le délai de deux mois.
Sur le deuxième moyen, il convient d'observer que Monsieur [J] [P] critique dans ses écritures le commandement de payer délivré le 20 juillet 2023 et non le commandement délivré le 8 août 2023 sur lequel Monsieur [E] [K] fonde sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire. En tout état de cause, le second commandement vise le décompte joint à l'acte lequel reprend mois par mois les sommes dues en opérant la distinction entre le loyer, les charges et les frais, si bien que Monsieur [J] [P] ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé des sommes réclamées.
Sur le troisième moyen, il apparaît sur le décompte joint au commandement de payer que les charges ont été régularisées jusqu'à l'exercice 2022, les comptes de l'exercice 2023 devant être approuvés en 2024 avant de procéder à la régularisation, aucun élément n'étant produit par le défendeur au soutien du non respect de la procédure prévue par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en ressort que le commandement de payer délivré le 8 août 2023 est valide.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] [P] soulève l'exception d'inexécution au motif que l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 n'aurait pas été respecté, que l'appartement serait affecté de nombreux désordres et vices cachés, si bien que le bien loué ne répondrait pas aux critères de décence tels que définis par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant l'encadrement des loyers, Monsieur [J] [P] se borne à alléguer que l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 ne serait pas respecté sans expliciter plus avant son raisonnement alors même qu'il ressort du contrat de bail que le loyer est conforme au montant du loyer de référence majoré à la date de signature du contrat (28,30 euros le m2). En tout état de cause, les conditions de l'exception d'inexécution ne sont pas remplies sur ce point.
Concernant les désordres et vices cachés, il ressort des dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le propriétaire est tenu de délivrer un logement décent et que le locataire est tenu de payer les loyers. Il est constant que le locataire n'est fondé à opposer au bailleur un refus légitime de payer son loyer que lorsque le logement est impropre à son usage (Civ 3eme, 21 nov. 1995).
En l'espèce, au soutien de ses allégations tenant à l'indécence du logement loué, Monsieur [J] [P] se borne à produire deux courriels de 2020 adressés au gestionnaire, un devis de 2022 pour des travaux dans la salle de bain et le réglage d'une fenêtre et onze photos non datées et non explicitées de murs dégradés. Il en ressort qu'il ne saurait sérieusement soutenir pouvoir opposer l'exception d'inexécution de ce chef.
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à la date du 8 octobre 2023.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l'absence de reprise de paiement du loyer courant, aucun délai ne saurait être accordé à Monsieur [J] [P].
Monsieur [J] [P] étant sans droit ni titre, il sera ordonné son expulsion selon les modalités définies au dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due à compter de la résiliation du bail par Monsieur [J] [P]. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers contractuellement prévus par le bail résilié augmenté des charges.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif
Il résulte du décompte locatif produit par Monsieur [E] [K] qu'à la date du 3 juin 2024, Monsieur [J] [P] restait lui devoir la somme de 134.705,94 euros (échéance de juin 2024), somme non contestée par le défendeur qui sera condamné à son paiement.
II - Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [P]
Monsieur [J] [P] forme des demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et d'anxiété, du préjudice relatif à l'absence de remise de quittances de loyer, du préjudice lié à l'absence de diagnostic technique et sollicite la remise de quittances de loyer sous astreinte, la condamnation de Monsieur [E] [K] à effectuer des travaux sous astreinte et des régularisations de charges, ainsi qu'une expertise de l'appartement et une expertise de son fils, et enfin le remboursement des honoraires de l'agence immobilière.
Monsieur [E] [K] soulève in limine litis une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Monsieur [J] [P] soutient oralement que le jugement n'aurait pas été signifié.
Le principe de l'autorité de la chose jugée étant général et absolu, il s'attache à la décision non signifiée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il ressort de l'examen du jugement du juge des contentieux de la protection du 19 avril 2023 rendu entre les mêmes parties ayant la même qualité (bailleur et locataire) que l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [J] [P] est strictement identique tant sur leur objet que sur leur cause. La juridiction ayant déjà statué sur ces demandes, il convient de les déclarer irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée.
III - Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [P], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il convient, en équité, de condamner Monsieur [J] [P] au paiement à Monsieur [E] [K], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée in limine litis par Monsieur [J] [P] ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 octobre 2023 du bail conclu le 10 juin 2020 portant sur le logement situé [Adresse 1]) à [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [J] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [J] [P] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement à Monsieur [E] [K] d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement à Monsieur [E] [K] de la somme de 134.705,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 juin 2024 ;
DECLARE Monsieur [J] [P] irrecevable en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles du fait de l'autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement à Monsieur [E] [K] de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE