PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BCL
N° MINUTE :
24/00313
DEMANDEUR(S):
[C] [O]
[S] [G] [D] [U]
DEFENDEUR(S):
Société [8]
Société [11]
Société [12]
Société [16]
Société [26]
Société [7]
Société [10]
Société [22]
AUTRE(S) PARTIE(S):
DEMANDEURS
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
Monsieur [S] hristophe [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant
DÉFENDERESSES
Société [8]
SURENDETTEMENT - M.[J] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
Société [11]
CHEZ [19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Société [12]
CHEZ [24]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
Société [16]
CHEZ [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
Société [26]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparante
Société [7]
CHEZ [19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Société [10]
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
Société [22]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 septembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 48 mois en retenant une mensualité de 2149 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 17 janvier 2024 à Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] qui les ont contestées le 20 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
Par courrier également envoyé aux débiteurs, la société [16] s'en est remis à la décision de la juridiction.
A l'audience, Monsieur [S] [U] a maintenu son recours et a exposé la situation du ménage. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Madame [C] [O] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 17 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 20 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] ont un enfant à charge.
Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] ont des ressources, composées du salaire de Monsieur [S] [U] (2003,34 euros), des allocations chômage de Madame [C] [O] (1970,30 euros) et d'une aide au logement (184,81 euros), à hauteur de 4158,45 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2307,41 euros.
S'agissant des charges, Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] paient un loyer (750 euros), l'impôt sur le revenu (42,07 euros) et des frais de garde (138 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2402,07 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 1756,38 euros. Ainsi, Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [C] [O] et Monsieur [S] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE