RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1135
Appel des causes le 19 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03299 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OR
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [B]
de nationalité Ivoirienne
né le 20 Avril 1998 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 16 juillet 2024 à 12 heures 50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 16 juillet 2024 à 13 heures 00.
Vu la requête de Monsieur [E] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Juillet 2024 à 17 heures 07 ;
Par requête du 18 Juillet 2024 reçue au greffe à 11 heures 05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis pas d’accord sur le fait de rester en rétention. J’habite au 115.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : je soutiens les moyens suivants et demande la remise en liberté de Monsieur [B].
- l’absence de justificatif du contact avec les autorités ivoiriennes. Le mail envoyé n’est pas accompagné d’un accusé réception
- dès la notification de ses droits en garde à vue, Monsieur a demandé à faire prévenir sa compagne. Elle aurait pu apporter des justificatifs qui auraient pu permettre une assignation à résidence. Elle n’a pas été contactée. Ces documents ont été transmis ultérieurement par FTA. Tous ces documents auraient pu être transmis durant la garde à vue si sa compagne avait été contactée. Je n’ai aucun PV indiquant que les policiers ont tenté de la joindre. Je n’ai même pas de mention dans le PV d’audition. L’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et de la possibilité de l’assigner à résidence, a nécessairement été faussé.
- le PV de fin de garde à vue qui fait apparaître les diligences accomplies, est incomplet. Vous n’avez que la première page. Je ne peux donc vérifier les diligences accomplies.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que lors de son placement en garde à vue, Monsieur [B] a souhaité faire prévenir sa famille en la personne de sa concubine dont il a donné le numéro de téléphone ; qu’à aucun moment de la procédure, il est mentionné que les services de police aient tenté de joindre cette personne qui aurait pu apporter tous les éléments sur la situation de son compagnon comme elle l’a fait auprès de France Terre d’asile au soutien du recours présenté ;
Attendu qu’il n’est communiqué que la première page du procès-verbal de notification de fin de garde à vue de Monsieur [B], par lequel il aurait été facile de vérifier que les diligences avaient bien été réalisées ; qu’en l’état, le juge des libertés et de la détention n’est pas mis en mesure de vérifier la régularité de la procédure et que le défaut d’avis à la compagne de l’intéressé par les services de police cause nécessairement grief à celui-ci ;
Attendu en conséquence qu’au regard de cette nullité de procédure, il y a lieu de rejeter la requête de la préfecture de l’Oise ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03298
DISONS N’Y AVOIR LIEU à examen du recours en annulation de Monsieur [E] [B]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [E] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h41
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03299 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé