TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juillet 2024
MINUTE : 24/855
RG : N° RG 24/05097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [R] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Juillet 2024, et mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mars 2024, signifié le 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] à Monsieur [C] [E] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- condamné Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 1709,11 euros,
- autorisé l'expulsion de Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 avril 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 30 avril 2024, Monsieur [L] [G] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juillet 2024.
À cette audience, Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G], qui intervient volontairement, sollicitent l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent avoir entièrement remboursé leur dette locative.
En défense, Monsieur [C] [E], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, débouter les occupants de leur demande,
- à titre subsidiaire, subordonner le maintien dans les lieux au paiement à la bonne date des indemnités d'occupation et à la justification de l'assurance locative du bien occupé,
- les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que les demandeurs sont de mauvaise foi car leurs paiements sont irréguliers, même si la dette est effectivement soldée. Elle ajoute qu'ils vont probablement bénéficier de délais de fait en raison de la diminution du nombre d'expulsions pendant la période des jeux olympiques et de la trêve hivernale.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] et leurs deux enfants âgés de 1 et 6 ans.
Ils justifient de changements professionnels en cours - Monsieur [L] [G] a retrouvé un emploi au mois de juin 2024 et Madame [R] [O] épouse [G] doit changer de ministère au mois de septembre prochain - qui devraient leur permettre de se reloger une fois leur situation stabilisée. Ils produisent également une demande de logement social effectuée en 2016 et renouvelée chaque année ainsi qu'un recours devant la commission de médiation DALO du 12 juin 2024.
Il n'est pas contesté qu'ils ont intégralement remboursé leur dette locative et qu'ils sont à jour du paiement de l'indemnité d'occupation, ce qui caractérise leur bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations.
Le propriétaire ne justifie pas d'un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de solution de relogement, de la présence de deux jeunes enfants et de la bonne volonté des demandeurs dans l'exécution de leurs obligations, il y a lieu de leur accorder un délai avant expulsion à hauteur de 12 mois, soit jusqu'au 19 juillet 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement en date du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 19 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement en date du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] perdront le bénéfice du délai accordé et Monsieur [C] [E] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] devront quitter les lieux le 19 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [R] [O] épouse [G] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 19 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION