TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11287 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQA2
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #22
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11287 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQA2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2021 vers 4h30 du matin une opération de police était menée au [Adresse 2] (93), au domicile de Monsieur [P] [N].
A 04h30 du matin, trois personnes essayaient de pénétrer dans son domicile en tentant de forcer sa porte d'entrée.
Monsieur [N] appelait le commissariat de [Localité 4] à 4h53 qui lui demandait d’ouvrir la porte, une opération de police menée par la BAC de [Localité 4] étant en cours. Il ouvrait donc sa porte qui avait résistée aux coups portés par les services de police.
Par courrier du 5 avril 2022, la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne confirmait l’erreur de l’opération de police de la BAC au domicile de Monsieur [P] [N], expliquant qu’il avait semblé aux policiers que des individus, transportant des produits stupéfiants et faisant l’objet d’une surveillance pédestre, s’étaient réfugiés dans son appartement.
Monsieur [N] faisait réparer les détériorations causées sur sa porte d’entrée.
Par acte du 8 septembre 2022, Monsieur [N] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] demande au tribunal de :
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes de :
- 4 631,12 € au titre de son préjudice matériel,
- 2 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [N] entend engager la responsabilité de l’Etat en raison de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques, étant victime d’une opération de police judiciaire à laquelle il était parfaitement étranger, ouvrant droit à indemnisation de ses préjudices, matériels, financiers et moraux.
Il rappelle qu’une compensation est accordée lorsque le dommage directement causé est spécial et anormal, et sollicite, à ce titre, sollicite l’indemnisation :
- des frais exposés pour la réparation de sa porte d’entrée à hauteur de 4 631,12 €,
- de son préjudice moral issu des troubles causés par l’intervention extrêmement violente et la réalisation des travaux de réfection d’une durée d’une journée à hauteur de 2 000 €.
Suivant conclusions signifiées le 14 avril 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
- faire droit à la demande de Monsieur [N] au titre de son préjudice matériel,
- débouter Monsieur [N] de sa demande indemnitaire formée par au titre du préjudice moral,
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat admet que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée, le demandeur étant un tiers à l’opération de police menée le 16 décembre 2021 ayant occasionné des dommages sur la porte d’entrée de son appartement.
Il indique que le demandeur produit une facture de 4 580 € pour la réparation des dommages causés par les services de police sur la porte d’entrée de son appartement, de sorte que son préjudice matériel doit être limité à ce montant.
Il fait valoir que le montant de 2 000 € sollicité par le demandeur au titre du préjudice moral apparaît particulièrement exorbitant en l’absence de démonstration de la réalité d’un tel préjudice, qui n’est justifié ni en son principe ni en son quantum.
Par avis notifié le 26 juin 2023, le Ministère Public considère que le principe de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques paraît devoir être appliqué, s'agissant d'une opération effectuée, par erreur, par les fonctionnaires de police du commissariat de police de [Localité 4] recherchant les auteurs d'infractions chez une personne tierce à la procédure. Il s'en rapporte à l'appréciation du tribunal pour la fixation du montant de l'indemnisation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 22 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
La responsabilité de l'Etat à l'égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une opération de police.
Par ailleurs, il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Enfin, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] doit être considéré comme un tiers à l’opération de police intervenue par erreur dans son appartement le 16 décembre 2021.
La responsabilité de l'Etat à son égard est ainsi engagée sans faute, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une opération de police.
Pour justifier de son préjudice matériel, Monsieur [N] produit une facture de 4 631,12 € du 15 mars 2022 pour le remplacement de sa porte d’entrée.
Le préjudice matériel du demandeur sera donc intégralement réparé par l’allocation de la somme de 4 631,12 €.
Il convient, en outre, d'allouer à Monsieur [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, compte tenu des troubles causés par les services de police qui ont tenté de forcer sa porte par erreur en pleine nuit.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [N] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 4 631,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD