TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :19 Juin 2024
Président :Madame [H],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05183 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BQS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SECA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SCCV JEANNE D’ARC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL SECA, ayant pour activité l’entretien et la réparation mécanique des carrosseries de tous véhicules, a, pour les besoins de son activité professionnelle, conclu un contrat de bail avec les consorts [U] à compter du 1er décembre 2002 pour une durée de 9 années.
Le bail a été reconduit jusqu’au 30 novembre 2020.
Le 29 mai 2020, les bailleurs ont notifié à la SARL SECA un congé avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d’éviction.
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2021, une mesure d’expertise a été ordonnée pour réunir tous les éléments permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction.
Suivant attestation notariée en date du 27 septembre 2021, les consorts [U] ont vendu à la SCCV JEANNE D’ARC le bien donné à bail à la SARL SECA.
Un accord transactionnel est intervenu entre les trois parties le 06 mars 2023 au terme duquel l’indemnité d’éviction a été fixée à la somme de 500 000 euros.
La SARL SECA s’est plainte d’un retard dans le versement de cette indemnité donc les modalités ont été définie dans l’accord transactionnel.
Par assignation du 02 novembre 2023, la SARL SECA a fait attraire la SCCV JEANNE D’ARC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 78 000 € à titre de provision au titre des intérêts de retard dus.
A l’audience du 15 mai 2024, la SARL SECA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La SARL SECA demande au tribunal de condamner la SCCV JEANNE D’ARC au paiement :
- d’une provision de 78 000 euros au titre des intérêts de retards dus ;
- de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens
Elle demande de rejeter la demande reconventionnelle présentée par la SCCV JEANNE D’ARC.
La SCCV JEANNE D’ARC sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses. Reconventionnellement, elle demande de condamner la SARL SECA à lui verser une provision de 1 190,49 euros. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la SARL SECA à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision présentée par la SARL SECA
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les clauses contractuelles, de les interpréter ou de les qualifier, ces compétences appartenant au juge du fond. Il est exposé par la SCCV JEANNE D’ARC que la clause prévoyant le versement des intérêts de retard est une clause pénale qui doit être considérée comme excessive, tant compte tenu de son montant que de l’absence de préjudice réellement causé à la SARL SECA qui en sollicite l’application.
La clause pénale est susceptible d’être révisée par le juge à la hausse comme à la baisse. Elle ne peut donc pas constituer une obligation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de provision reconventionnelle présentée par la SCCV JEANNE D’ARC
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas démontré, avec toute l’évidence requise en référé, que la somme réclamée est réellement due.
La SCCV JEANNE D’ARC se fonde sur un document établi par elle-même tandis que le protocole d’accord prévoyait une compensation des sommes dues par les parties (indemnité d’occupation et solde de l’indemnité d’éviction) et l’autorisation de la SCCV JEANNE D’ARC a été donné au séquestre de libérer les fonds (pièce 11 de la SARL SECA), sans qu’il ne soit fait état d’indemnités d’occupation restées impayées.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SECA supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de provision présentée par la SARL SECA ;
REJETONS la demande reconventionnelle présentée par la SCCV JEANNE D’ARC ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL SECA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT