TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50307 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3RJA
N°: 9
Assignation du :
05 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame Annick ROBINET
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Anne-carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS - #P0306
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et du [Adresse 12] [Localité 9], représenté par son syndic le CABINET FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [U] [H] et Mme [G] [X] épouse [H] ont acquis un appartement sous toiture au 5ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 17] dans lequel ils ont entrepris des travaux d’aménagement pour l’adapter à la pathologie et aux handicaps de M. [H].
Au mois d’août 2023, ils ont constaté l’apparition et la présence de moisissures dans une chambre contigue à un balcon de leur appartement puis des infiltrations avec une aggravation des désordres, la copropriété ayant entrepris des travaux de toiture.
Face à la carence dénoncée du syndic de l’immeuble, M. et Mme [H] ont, par acte en date du 5 janvier 2024, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Cabinet Foncière et Immobilière de [Localité 16], aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, sollicitant encore :
- une indemnité provisionnelle de 30 000 euros,
- l’exonération en leur qualité de copropriétaires de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, une médiation judiciaire a été ordonnée avec l’accord des parties mais celle-ci n’a pas abouti.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [H] maintiennent leurs demandes, sollicitant subsidiairement un partage par moitié des frais d’expertise, portant également leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 15 835 euros.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’opposant à faire l’avance des frais, réclame que le chef de mission tendant à examiner “tous autres désordres apparus suite aux travaux éventuellement effectués par la copropriété en toitures et terrasses de l’immeuble” soit écarté, concluant au rejet de la demande de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise est en l’espèce fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui dispose :
“Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, qui attestent de l’existence de désordres d’infiltrations qui persistent depuis le mois d’août 2023 dégradant le logement de M. et Mme [H] et les mettant dans l’impossibilité d’achever leurs travaux privatifs et d’emménager dans leur appartement, l’urgence alléguée est caractérisée.
La nécessité d’ordonner une mesure d’expertise ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il n’a pas été remédié à ce jour aux désordres évolutifs subis par M. et Mme [H] pouvant être en lien, notamment, avec les travaux de couverture réalisés par le syndicat des copropriétaires.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés partagés des deux parties.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Au soutien de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, les demandeurs rappellent qu’ils devaient emménager dans leur appartement au mois de septembre 2023, qu’ils sont contraints de demeurer dans le logement temporaire qu’ils occupent et qui n’est pas adapté aux handicaps de M. [H], qu’ils subissent un préjudice moral important et ont déjà exposé des frais de garde-meubles, de loyers et sont privés de la jouissance de meubles et d’électroménager livrés durant l’été 2023.
Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée tend notamment à rechercher les responsabilités encourues de sorte que l’obligation à indemnisation imputée au syndicat des copropriétaires, à ce stade de la procédure, ne revêt aucun caractère d’évidence suffisante en référé, alors même que les causes des désordres apparaissent multiples.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d'expert :
[O] [L]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres d’infiltrations tels qu’allégués dans l’assignation et dans les écritures déposées le 22 mai 2024 par M. et Mme [H] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou sa conformité à sa destination ;
- donner un avis sur les causes du retard dans l’achèvement des travaux privatifs de M. et Mme [H] ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de la somme de 2 500 euros par M. [U] [H] et Mme [G] [X] épouse [H] d’une part, et à hauteur de la somme de 2 500 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et [Adresse 12] à [Localité 17] d’autre part, à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 août 2024 ;
Disons qu’à défaut de versement par l’une des parties de la provision mise à sa charge, l’autre partie pourra verser le complément de la provision fixée, et ce, avant le 1er septembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [Localité 3]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [O]
Consignation : 5000 € par Monsieur [U] [H]
Madame Annick ROBINET
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et du [Adresse 12] [Localité 9]
le 19 Août 2024
Rapport à déposer le : 31 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.