TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 20/02469 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZ5B
N° MINUTE :
Requête du :
22 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Maître LE CARPANEC,avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame MALLEJAC, Assesseurs
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/02469 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZ5B
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la Société [4] (ci-après la Société), Monsieur [N] [P] a été victime d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2019 entraînant un choc psychologique se traduisant par de l’anxiété, de l’insomnie et du stress.
Le 11 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail (262 jours), la Société [4] a, le 2 juin 2020, saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Seine Saint-Denis.
Le 22 septembre 2020, la Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.
Par jugement rendu le 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [L] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 1er novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024.
Représentée par son conseil, la Société [4] oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal à titre principal d’écarter l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail du 10 juillet 2019 et à titre subsidiaire, d’homologuer les conclusions de l’expert [L] et de lui déclarer en conséquence opposable la prise en charge par la Caisse des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 10 juillet 2019 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 10 juillet 2019 et le 9 août 2019.
Dispensée de comparution, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine Saint-Denis s’en remet au tribunal s’agissant de l’entérinement des conclusions de l’expert et de la prise en charge des dépens.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il ressort des termes du rapport que l’expert souligne qu’il n’y a aucun élément médical pour retenir les soins et arrêts en lien avec l’accident au-delà de la date du 9 août 2019 en l’absence de complications et compte tenu de la stabilité de la symptomatologie avec un recul de près d’un an après l’accident, à défaut de nécessité d’hospitalisation ou de prise en charge psychiatrique ou psychologique en sorte que l’état de santé de l’assuré était consolidé à quatre semaines du fait accidentel.
L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « état de stress aigüe » « du 10 juillet 2019 au 9 août 2019 ».
La Caisse ne conteste pas les conclusions de l’expert.
De son côté, la Société employeur n’a pas contesté les termes du certificat médical initial du 12 juillet 2019 qui a prévu un arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2019, mais la durée de la prolongation des arrêts, et ne produit aucun élément significatif de nature à contredire l’analyse de l’expert s’agissant de la période retenue.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [L] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 9 août 2019 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de la stabilisation du seul état consécutif à l’accident et qui étaient dus à une pathologie indépendante et étrangère à l’accident du travail.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] [P] au titre de l’accident de travail déclaré le 10 juillet 2019 pour la période comprise entre le 10 juillet 2019 et le 9 août 2019 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assurée au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 9 août 2019.
Le dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe;
Déclare opposables à la Société [4] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] [P] au titre de l’accident de travail du 10 juillet 2019 pour la période comprise entre le 10 juillet 2019 et le 9 août 2019.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [N] [P] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 9 août 2019.
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise qu’elle devra rembourser à la Société demanderesse.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis à rembourser à la Société [4] la somme de 840€ qu’elle a consignée et qui a été versée à l’expert.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/02469 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZ5B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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