TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52962 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UI4
N°: 10
Assignation du :
19 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS - #P0191
DEFENDERESSE
S.C.I. NAGAME
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI Nagame est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage du bâtiment A et d’une chambre de service au 7ème étage, constituant les lots 8 et 10 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 7].
Dénonçant des travaux entrepris par la SCI Nagame portant atteinte aux parties communes de l’immeuble et des désordres occasionnés par ces travaux non autorisés, le syndicat des copropriétaires, par acte en date du 19 avril 2024, a fait assigner en référé la SCI sollicitant la cessation des travaux sous astreinte et une mesure d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile , outre une indemnité de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI Nagame formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande d’arrêt des travaux, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).”
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;”
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire ou locataire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- la SCI Nagame, préalablement à la réalisation des travaux, a fait établir le 26 septembre 2023, un procès-verbal de constat des parties communes et des autres appartements révélant la présence de nombreuses fissures, qui a été transmis au syndic,
- un avis de travaux a été affiché dans l’immeuble,
- le syndic a donné son accord à la réalisation des travaux privatifs de la SCI par courriel du 13 octobre 2023,
- l’étude du BET Structure Oregon datée du 26 décembre 2023 a été communiquée à l’architecte de l’immeuble le 17 janvier 2024 mentionnant des travaux d’ouverture de murs porteurs et de création d’une trémie, ainsi que la dépose de trois conduits de cheminée,
- l’architecte de l’immeuble en a accusé réception sollicitant simplement la transmission de l’assurance de l’entreprise en charge des travaux de structure,
- un rapport final de contrôle technique des travaux structurels a été établi par Qualiconsult le 15 mai 2024,
- le 27 février 2024, M. [X], propriétaire d’un appartement au 7ème étage, a dénoncé l’apparition de désordres, soit un léger affaissement de son plancher, faisant dresser un procès-verbal de constat le 29 février 2024 confirmant l’affaissement signalé ainsi que la présence de fissures,
- par courrier du 1er mars 2024, le syndic a sollicité l’arrêt des travaux mentionnant que des occupants du 5ème et 7ème étage avaient signalé des dégradations significatives dans leurs locaux, sollicitant la communication des documents techniques se rapportant au projet de travaux.
A ce jour, la SCI Nagame indique que les travaux structurels sont terminés, ce qui résulte du rapport final de Qualibat.
Il est constant que les travaux d’ouverture de mur porteur et de création d’une trémie, qui portent atteinte aux parties communes de l’immeuble, n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Toutefois il résulte des éléments précités que le syndic et l’architecte de l’immeuble ont été informés de la réalisation des travaux de structure envisagés par la SCI Nagame consistant en l’ouverture d’un mur porteur et la création d’une trémie, outre la suppression des conduits de cheminée pour laquelle l’assemblée générale du 2 juin 2021 avait donné son autorisation, conformément aux termes du règlement de copropriété qui stipule en son article 5.3.1 qu’en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble ou plus généralement intéresser toutes choses ou parties communes, le copropriétaire doit au préalable obtenir l’assentiment du syndic, qui pourra en référer, le cas échéant, à l’assemblée des copropriétaires, les travaux devant être exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
Certes, cette clause doit être considérée comme étant réputée non écrite car contraire aux dispositions légales, mais il convient de souligner qu’à aucun moment, le syndic de l’immeuble, informé de la teneur des travaux de structure, n’a alerté la SCI Nagame sur la nécessité de soumettre ses travaux à l’acceptation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, il résulte de la comparaison des procès-verbaux de constat dressés dans l’appartement de M. [X], avant et après travaux, que si des désordres de fissurations existaient avant travaux, il n’a pas été fait mention de désordres d’affaissement sous les plintes des murs tels que constatés dans le procès-verbal de constat dressé le 29 février 2024.
Néanmoins, les travaux de structure portant sur les parties communes étant achevés, la demande d’arrêt de travaux ne se justifie plus, le trouble manifestement illicite dénoncé n’étant plus actuel.
En revanche, en l’état des documents produits, le syndicat des copropriétaires justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse qui y a intérêt.
Il ne sera pas fait application en l’état des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, la demande de la SCI Nagame au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 étant écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la cessation des travaux sous astreinte;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d'expert :
[U] [F]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres tels qu’allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- décrire les travaux réalisés par la SCI Nagame ayant touché aux parties communes de l’immeuble (ouverture de mur porteur et création d’une trémie) et indiquer s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou sa conformité à sa destination ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX012]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [U]
Consignation : 5000 € par Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
le 01 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 31 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 15].