MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01873 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPBE
AFFAIRE :S.A.S. FREE MOBILE C/ Société NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FREE MOBILE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] (FINLANDE)
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Grosse et copie le
à :
Me Isabelle JUVENETON - 265
Copie à :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SA D'HLM VILOGIA est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », composé de trois bâtiments situés entre [Adresse 1].
Dans le cadre de la rénovation des immeubles au début des années 2010, la SA D'HLM VILOGIA a notamment confié la réalisation de travaux d'isolation des combles à :
-la SAS L'ATELIER 127, en qualité d'architecte ;
-la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, en qualité d'entreprise générale ;
-la SAS DUFOUR BOIS, titulaire du lot de travaux n° 4 « charpente, couverture, zinguerie »;
-la SARL LES TOITS DE LA LOIRE, intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS DUFOUR BOIS pour l'exécution du lot de travaux n° 4.
Les travaux d'isolation des combles ont été réceptionnés le 30 juillet 2013, avec réserves, levées le 26 février 2014.
Par contrat en date du 20 mai 2013, la SAS FREE MOBILE a pris a bail un emplacement en toiture des immeubles sis [Adresse 1] d'une surface de 10 m² environ, pour y installer et exploiter des antennes de télécommunication.
Par contrat en date du 30 décembre 2022, la SAS ON TOWER FRANCE, anciennement dénommée ILIAD 7 et venant aux droits de la SAS FREE MOBILE, a pris a bail un emplacement en toiture des immeubles sis [Adresse 1] d'une surface de 35 m², pour y installer et exploiter des antennes de télécommunication.
En 2022, des travaux de modernisation de six ascenseurs de l'immeuble sis [Adresse 1] ont été confiés par la SA D'HLM VILOGIA à la SCS OTIS.
Par contrat en date du 02 janvier 2023, le suivi de ces travaux a été confié à la SAS ASCAUDIT, titulaire des missions visa, direction de l'exécution des travaux et assistance aux opérations de réception.
Le 28 avril 2023 vers 15h15, un incendie s'est déclaré dans les combles de l'immeuble situé au [Adresse 1] et a causé des dommages conséquents.
Par arrêté du même jour, le maire de la Commune de [Localité 4] a ordonné l'évacuation de cinq appartements situés au [Adresse 1] et de quatre appartements situés au [Adresse 1]
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, la SA D'HLM VILOGIA et la société d'assurance mutuelle SMABTP, son assureur, ont été autorisées à assigner les parties à heure indiquée.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023 (RG 23/01013), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SA D'HLM VILOGIA et la société d'assurance mutuelle SMABTP, son assureur, une expertise judiciaire au contradictoire de :
-la SCS OTIS ;
-la société étrangère CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, en qualité d'assureur de la SCS OTIS ;
-la SAS ASCAUDIT ;
-la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE ;
-la SAS FREE MOBILE ;
-la SAS ON TOWER FRANCE ;
-la société étrangère XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la SAS ON TOWER FRANCE ;
-la SARL LM2C ;
-la SAS DUFOUR BOIS ;
-la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d'assureur de la SAS DUFOUR BOIS ;
-la SARL LES TOITS DE LA LOIRE ;
-la SAS L'ATELIER 127 ;
-la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE ;
-la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE ;
-la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS JD CHARPENTE COUVERTURE ;
s'agissant des causes et conséquences de l'incendie, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [R], expert.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01776), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS FREE MOBILE, a rendu communes et opposables à :
la SASU CIRCET, venant aux droits de la SAS CIRCET DEVELOPPEMENT ;la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;la SAS SPIE CITYNETWORKS ;la SARL VERAMAC ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, la SAS FREE MOBILE a fait assigner en référé :
la société étrangère NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [X] [R].
A l'audience du 06 février 2024, la SAS FREE MOBILE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [X] [R] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS FREE MOBILE expose que la Défenderesse a fourni le matériel dont elle est propriétaire, lequel serait, à l'issue de la seconde réunion d'expertise, susceptible d'être à l'origine du sinistre.
La société étrangère NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la SAS FREE MOBILE produit différentes factures établies à son intention par la société NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY entre le 04 mai 2016 et le 23 mars 2019.
Si aucun élément ne permet, dans les pièces produites, d'établir un lien entre les équipements mentionnés sur ces factures et les installations en toiture de la SA D'HLM VILOGIA situés [Adresse 1], l'expert ne s'est pas opposé à l'appel en cause de ce fournisseur, selon courrier en date du 06 octobre 2023.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la société étrangère NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [X] [R] communes et opposables à la Défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS FREE MOBILE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
-la société étrangère NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [X] [R] en exécution des ordonnances du 16 juin 2023 (RG 23/01013) et du 12 décembre 2023 (RG 23/01776) ;
DISONS que la SAS FREE MOBILE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [R] devra convoquer la société étrangère NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS FREE MOBILE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS FREE MOBILE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT