MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YZYF
AFFAIRE :S.A.S. EM2C C/ S.A.S. HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON SAS, dont le siège social était [Adresse 4], par suite d’une fusion-absorption en date du 1er avril 2023, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EM2C,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON SAS, dont le siège social était [Adresse 4], par suite d’une fusion-absorption en date du 1er avril 2023,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711, Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR - 260
Copie à :
Expert
Régie
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2017, la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST a conclu avec la SAS LETHIGUEL et la SCI DU CHARPENAY un contrat de contractant général, remplacé le 19 avril 2018 par un contrat définitif, portant sur la construction d'un bâtiment tertiaire et d'activité au sein de la ZAC située [Adresse 3] à [Localité 6].
Les travaux exécutés ont été réceptionnés le 22 mai 2019, avec 112 réserves, d'autres désordres étant constatés par procès-verbaux d'huissier de justice en date des 16 octobre 2019 et 17 février 2020.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2020 (RG 20/00627), rectifiée le 09 mars 2021 (RG 21/00451), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS LETHIGUEL et de la SCI DU CHARPENAY, une expertise judiciaire au contradictoire de
-la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST ;
et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [V], expert.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020 (RG 20/01163), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, a rendu communes et opposables à :
la SAS ETANCHEITE ROANNAISE ;la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ETANCHEITE ROANNAISE ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [V].
Par ordonnance en date du 17 mai 2022 (RG 21/02095), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, a rendu communes et opposables à
la SARL SOLS INDUSTRIELS DU CENTRE ;la SA ALLIANZ IARD, son assureur ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [V].
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022 (RG 22/01450), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, a rendu communes et opposables à :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [V].
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022 (RG 22/01542), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, a rendu communes et opposables à :
Monsieur [O] [I] ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [V].
Par actes de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST a fait assigner en référé :
la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SAS BILLON ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS BILLON ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [V].
A l'audience du 06 février 2024, SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [C] [V] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que le lot de travaux « couverture étanchéité bardage », qu'elle avait confié à la SAS ETANCHEITE ROANNAISE, a été repris, après son placement en liquidation judiciaire, par la SAS BILLON, laquelle a fait l'objet d'une fusion absorption le 1er avril 2023, de sorte que la SAS HERVE THERMIQUE est susceptible d'être débitrice du passif résultant de la responsabilité de la société absorbée.
La SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SAS BILLON, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS BILLON, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la Demanderesse démontre avoir confié à la SAS BILLON des travaux de « reprise des travaux de couverture, d'étanchéité et de bardage suite à la défaillance de l'entreprise ETANCHEITE ROANNAISE », selon ordre de service en date du 1er aout 2019.
Or, il ressort
du compte rendu de la réunion d'expertise n° 1, daté du 17 février 2021, des problèmes d'étanchéité en toiture et de pose du bardage ;du compte rendu de la réunion d'expertise n° 2, daté du 30 septembre 2021, que le bardage présenterait des défauts de pose, ainsi que des défauts ponctuels mais récurrents, d'ordre esthétique, en façade principale.
La SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST verse également aux débats l'attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire de la SAS BILLON pour l'année 2018 et justifie de son absorption par la SAS HERVE THERMIQUE.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS BILLON, aux droits de laquelle vient la SAS HERVE THERMIQUE, dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [C] [V] communes et opposables aux Défenderesses.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
-la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SAS BILLON ;
-la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS BILLON ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [V] en exécution des ordonnances du 03 novembre 2020 (RG 20/00627), rectifiée le 09 mars 2021 (RG 21/00451), du 24 novembre 2020 (RG 20/01163), du 17 mai 2022 (RG 21/02095), du 18 octobre 2022 (RG 22/01450) et du 25 octobre 2022 (RG 22/01542) ;
DISONS que la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS EM2C CONSTRUCTION SUD-EST aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT