MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00141 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3QN
AFFAIRE :S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES C/ [T] [Z] exerçant sous l’enseigne APC [Z], Société SMABTP, Société ETANTEC, S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société ETANTEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 10]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Z] exerçant sous l’enseigne APC [Z],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société SMABTP, es-qualité d’assureur de M. [T] [Z],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] -[Localité 7]S
non comparante, ni représentée
Société ETANTEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 5]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société ETANTEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228, Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737, Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES - 91
COPIE A :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « 29 Carats », sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
-Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom APC [Z], en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
-la SASU ETANTEC, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 5 « Etanchéité ».
Monsieur [J] [W] et Madame [B] [M], son épouse (les époux [W]), ont notamment acquis de la SNC MARIGNAN RESIDENCES un appartement (lot n° 14) situé au 3ème étage, à l'aplomb de deux terrasses situées à l'étage supérieur.
La réception des travaux a eu lieu le 1er juillet 2020, avec réserves.
Les époux [W] se sont plaints d'infiltrations d'eau dans leur salon.
La SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a mandaté la société SARETEC qui a établi un rapport en date du 03 novembre 2022 et a mobilisé sa garantie.
Les travaux pré-financés par l'assureur dommages-ouvrage ont été réalisés, sans qu'ils ne remédient aux infiltrations d'eau.
Le 04 mai 2023, un procès-verbal de constat des désordres a été dressé.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023 (RG 23/00871), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [W], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 29 Carats », sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] ;s'agissant du désordre d'infiltration d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [P], expert.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 (RG 23/02083), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [W], a rendu communes et opposables à :
la SNC MARIGNAN RESIDENCES ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [P].
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 10, 11 et 19 janvier 2024, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner en référé :
Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de Monsieur [T] [Z] ;la SASU ETANTEC ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de reponsabilité civile de la SASU ETANTEC ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [P].
A l'audience du 06 février 2024, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [C] [P] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SNC MARIGNAN RESIDENCES expose que Monsieur [T] [Z] étant intervenu comme maître d’œuvre d'exécution et la SASU ETANTEC ayant réalisé les travaux d'étanchéité, leurs responsabilités seraient susceptibles d'être engagées au vu du rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage de la société SARETEC. Elle considère justifier ainsi d'un motif légitime de leur voir déclarer les opérations d'expertise communes, ainsi qu'à leurs assureurs.
Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, cité à domicile par remise d'une copie de l’assignation à son épouse, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de Monsieur [T] [Z], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SASU ETANTEC, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SASU ETANTEC, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la SNC MARIGNAN RESIDENCES produit :
le contrat de maîtrise d’œuvre d'exécution conclu le 18 mai 2018 avec Monsieur [T] [Z], dont il ressort qu'il est intervenu en cette qualité en phase d'exécution des travaux ;le marché de travaux conclu le 30 janvier 2018 avec la SASU ETANTEC, portant sur le lot n° 5 « Etanchéité ».
Or, il ressort du rapport d'expertise préliminaire dommages-ouvrage établi par la SAS SARETEC FRANCE le 05 juillet 2023, que les infiltrations subies par les époux [W] et objet de l'expertise confiée à Monsieur [C] [P] auraient pour origine « un trou en partie courante de l'étanchéité » de la terrasse des voisins du 4ème étage et que la rapidité d'apparition des désordres, un an et demi après la réception, tendrait à démontrer que « la perforation sur la partie courante de l'étanchéité est survenue lors de la phase chantier. »
La qualité d'assureurs de Monsieur [T] [Z] et de la SASU ETANTEC n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de Monsieur [T] [Z] et de la SASU ETANTEC dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [C] [P] communes et opposables aux Défendeurs.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SNC MARIGNAN RESIDENCES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
-Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel ;
-la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de Monsieur [T] [Z] ;
-la SASU ETANTEC ;
-la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SASU ETANTEC ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [P] en exécution des ordonnances du 05 juin 2023 (RG 23/00871) et du 20 février 2024 (RG 23/02083) ;
DISONS que la SNC MARIGNAN RESIDENCES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC MARIGNAN RESIDENCES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT