MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00137 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2HX
AFFAIRE :S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.E.L.A.R.L. [R] [I], es-qualité de mandataire judiciaire de la SASU TEM [O], S.E.L.A.R.L. [J] [O], es-qualité d’administrateur judiciaire de la SASU TEM [O] SAS, S.E.L.A.R.L. [T] [X], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société BATI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [R] [I], es-qualité de mandataire judiciaire de la SASU TEM [O],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [J] [O], es-qualité d’administrateur judiciaire de la SASU TEM [O] SAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [T] [X], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société BATI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
COPIE A :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a entendu faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Regards sur la Ville », composé de quatre bâtiments, soumis au régime de la copropriété et vendus en l'état d'achèvement, sur un terrain sis [Adresse 11] au [Adresse 2], [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 7].
Pour mener à bien ce projet, elle a fait appel à différentes sociétés.
Les travaux ont débuté le 21 septembre 2015.
Le [Adresse 8], composé de quatre-vingt six lots et situé [Adresse 6] à [Localité 7], dispose d'un Syndicat de copropriétaires propre.
Les parties communes du [Adresse 8] ont été livrées, avec réserves, le 15 mars 2015 pour les étages du rez-de-chaussée au neuvième étage et le 21 juin 2018 pour les étages jusqu'au quinzième.
Les façades ont fait l'objet d'une livraison autonome, avec réserves, le 04 septembre 2019.
Une partie des réserves formulées à la livraison n'aurait pas été levée et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Regard sur la Ville – [Adresse 8] » a dénoncé l'apparition de nouveaux désordres, en particulier des infiltrations d'eau au rez-de-chassée et au sous-sol, des problèmes avec l'ascenseur et des dysfonctionnements de portes principales.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2019 (RG 19/00566), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », une expertise judiciaire au contradictoire de :
-la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ;
s'agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [P], expert.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [L] [Z], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 23 juin 2020 (RG 20/00615), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à :
la SELARL PETITDIDIERPRIOUX ;la MAF, en qualité d'assureur de la SELARL PETITDIDIERPRIOUX ;la société SMABTP ;la SASU CITINEA, venant aux droits de la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS ;la SA SMA, en qualité d'assureur de la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS ;la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ;la SA ALLIANZ IARD ;la SAS DECOTEC ;la SAS DECOTECH ;la société MINCO CHANTIERS ;la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF) ;la SARL BIOMETAL CONSTRUCTIONS ;la SA SERPOLLET ;la SARL SOLECI ;la SARL REPSE APPLICATION ;la SASU [K] ;la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;la société OTIS ;la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;la SAS HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ;la SA AXA FRANCE IARD ;la SAS TEM [O] ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Z].
Par ordonnance en date du 04 mai 2021 (RG 21/00152), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », a rendu communes et opposables à :
la société MACI ;la SA ALLIANZ IARD, son assureur ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Z] et les a étendues aux désordres acoustiques, thermiques et d'infiltrations, à ceux affectant les cabines et le sas d'accès à l'ascenseur, les façades, la toiture, ainsi qu'aux désordres consécutifs à la reprise de certaines réserves à la livraison .
Par ordonnance en date du 06 septembre 2021 (RG 21/01244), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de la SARL PETITDIDIERPRIOUX, a rendu communes et opposables à :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MACI ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Z].
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG 22/02010), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à :
la SARL BATI ;l'EURL COGNE MARION ;la SAS PARQUETSOL ;la SA MMA IARD et société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureurs de l'EURL COGNE MARION et de la SAS PARQUETSOL ;la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;la SASU IDVERDE ;la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;la SAS SAFEGE ;la société étrangère XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d'assureur de la SAS SAFEGE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Z].
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00673), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à :
la SARL SOLUSOL ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL SOLUSOL ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Z].
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01600), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SELARL PETITDIDIERPRIOUX, a rendu communes et opposables à :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société DUC & PRENEUF ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SASU [K] ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL BATI ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2023, 17 et 19 janvier 2024, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé :
la SELARL [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SASU TEM [O] ;la SELARL [J] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU TEM [O] ;la SELARL [T] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL BATI ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [Z].
A l'audience du 06 février 2024, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [L] [Z] ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SASU TEM [O], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SELARL [J] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU TEM [O], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SELARL [T] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL BATI, citée à domicile par voie électronique, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SASU TEM [O] par ordonnance de référé du 23 juin 2020 (RG 20/00615) et à la SARL BATI par ordonnance de référé du 17 janvier 2023 (RG 22/02010).
Ces deux sociétés ont fait l'objet de procédures collectives dans le cadre desquelles les sociétés défenderesses ont été désignées par le Tribunal de commerce dans les qualités précitées.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [L] [Z] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
-la SELARL [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SASU TEM [O] ;
-la SELARL [J] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU TEM [O] ;
-la SELARL [T] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL BATI ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [Z] en exécution des ordonnances du 10 septembre 2019 (RG 19/00566), du 15 octobre 2019, du 23 juin 2020 (RG 20/00615), du 04 mai 2021 (RG 21/00152), du 06 septembre 2021 (RG 21/01244), du 17 janvier 2023 (RG 22/02010), du 27 juin 2023 (RG 23/00673) et du 14 novembre 2023 (RG 23/01600) ;
DISONS que la SASU BOUYGUES IMMOBILIER leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SASU BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 octobre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT