TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03530 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSBZ
Minute : 24/00329
S.D.C. [Adresse 6]
C/
S.C.I. PERI DE SAINT DENIS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Société dionysienne de copropriété
Copie délivrée à :
SCI PERI DE ST DENIS
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic la Société Dyonisienne de Copropriété
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [E] [H] muni d’un pouvoir écrit
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. PERI DE SAINT DENIS
C/O Mme [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]) a fait assigner la SCI PERI DE SAINT DENIS devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La somme de 3.350,03 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 4 décembre 2023,
- La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]) représenté par Monsieur [H] [E], régulièrement muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI PERI DE SAINT DENIS, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la SCI PERI DE SAINT DENIS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]) verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que la SCI PERI DE SAINT DENIS est propriétaire du lot n°3 représentant 152/1.000e,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI PERI DE SAINT DENIS demeurait redevable, à la date de l'assignation, 4e trimestre 2023 inclus, de la somme de 3.350,03 euros.
La SCI PERI DE SAINT DENIS, ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 3.350,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI PERI DE SAINT DENIS, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SCI PERI DE SAINT DENIS sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI PERI DE SAINT DENIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 3.350,03 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
CONDAMNE la SCI PERI DE SAINT DENIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la SCI PERI DE SAINT DENIS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé le 19 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge du Tribunal de Proximité