TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
Un passage des deux pichets
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3I7
Minute : 24/00129
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [L] [K]
Monsieur [U] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024
DEMANDEUR :
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 10]
comparant
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 10]
comparant
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.
Le 5 février 2024 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [L] [K] et [U] [M] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'ils occupent sans droit ni titre, et ce depuis au moins le 19 mai 2023, « date de la plainte constatant l'effraction », le logement n°26 situé [Adresse 4] à [Localité 10] dont il est propriétaire, et qu'il « est urgent de faire cesser ce trouble, dès lors que ce comportement d'accaparement d'un logement social cause préjudice aux familles socialement défavorisées inscrites régulièrement depuis de nombreuses années sur des listes d'attente et qui voient ainsi les délais d'attribution encore rallonger ».
Il nous demandait dans ces conditions :
- de l'autoriser à faire expulser [L] [K] et [U] [M], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de supprimer tant le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le bénéfice du sursis prévu l'article L.412-6 alinéa 1er du même Code ;
- de dire que du 19 mai 2023 et jusqu'à la libération des lieux [L] [K] et [U] [M] lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer exigible (charges en sus) pour ce type de logement ;
- d'ordonner l'affichage du jugement dans les halls de l'immeuble.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le coût des sommations (interpellative et de quitter) des 14 décembre 2023 et 22 janvier 2024.
À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en précisant que [L] [K] et [U] [M] sont entrés dans les lieux par effraction, comme il résulte des termes de la plainte déposée par l'ancien locataire des lieux, lequel a déclaré ne pas avoir pu entrer dans le logement pour y faire l'état des lieux de sortie, « la serrure (ayant) été changée ».
[L] [K] et [U] [M] ont pour leur part fait valoir qu'ils occupent les lieux en vertu d'un bail que leur a consenti un tiers auquel ils payent un loyer.
Ils nous ont dans ces conditions demandé de ne pas faire droit aux prétentions de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH).
SUR CE :
[L] [K] et [U] [M] occupent bien les lieux sans droit ni titre, dès lors que c'est SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) qui en est propriétaire, et non le nommé [D] [C], qui les leur aurait donné à bail le 1er mai 2023, à supposer encore que tel soit le cas.
Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef , et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- de mettre à leur charge, et ce in solidum, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail consenti au dernier locataire du logement s'était poursuivi, et ce du 19 mai 2023 jusqu'à la date de libération des lieux.
Il y a lieu par ailleurs, [L] [K] et [U] [M] ne pouvant être considérés comme des locataires de bonne foi, pour avoir le cas échéant traité avec un individu dont ils ne pouvaient sérieusement ignorer qu'il n'était pas le véritable propriétaire des lieux, et s'étant en tout état de cause introduits dans les lieux avec effraction ou à la suite d'une effraction, de supprimer tant le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le bénéfice du sursis prévu par l'article L.412-6 alinéa 1er du même Code.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont le coût des sommations).
Rien ne justifie en revanche l'affichage du jugement. Cette demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Disons que [L] [K] et [U] [M] occupent les lieux sans droit ni titre ;
- Autorisons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- Supprimons le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Supprimons le bénéfice du sursis prévu par l'article L.412-6 alinéa 1er du même Code ;
- Condamnons in solidum [L] [K] et [U] [M] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail consenti au dernier locataire du logement s'était poursuivi, et ce du 19 mai 2023 jusqu'à la date de libération des lieux ;
- Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons in solidum [L] [K] et [U] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 19 mars 2024.
Le greffier Le juge