RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1139
Appel des causes le 20 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03319 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PO
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [B] [K], né le 09 Janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE),de nationalité Tunisienne, transmise à la Préfecture de l’Oise par mail le 19 juillet 2024 ;
Attendu que par requête du 18 Juillet 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h15, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [B] [K] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 04 juillet 2024 ;
Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations malgré relance du 19 juillet 2024 ;
MOTIFS
Monsieur [B] [K] demande sa remise en liberté au motif qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 5 mai 2024 ; qu’il a formé un recours dont le tribunal administratif a accusé réception le 6 mai 2024 ; qu’il a été placé en rétention administrative mais remis en liberté le 8 mai 2024, le juge des libertés et de la détention ayant relevé un défaut de diligence de l’administration ; qu’il est, à nouveau placé en rétention depuis le 4 juillet 2024 ; que la prolongation de la mesure a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer le 7 juillet 2024 ; que la juridiction administrative devait statuer dans les 96 heures soit jusqu’au 13 juillet 2024 ; que cependant, rien n’indique que la prefecture a indiqué au tribunal administratif son placement en rétention ; que le fait que le tribunal administratif n’ait pas statué constitue une circonstance nouvelle ; que l’adminstration n’ayant pas effectué les diligences nécessaires, il doit être remis en liberté.
Selon l’article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Selon l’article L. 743-19 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 921-4 du CESEDA dispose que si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
M. [K] justifie avoir formé un recous devant le tribunal administratif lors de son premier placement en rétention administrative en mai 2024. Il n’est pas justifié que le tribunal administratif de Lille a statué sur son recours pas plus qu’il n’est justifié que la juridiction a été informée du placement en rétention de M. [K] en juillet 2024. Alors que l’administration doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour que la rétention soit limitée au temps strictement nécessaire à l’éloignement, les diligences à la charge de l’administration ne sont pas justifiées et notamment pas l’information du tribunal administratif du nouveau placement en rétention de M. [K].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de remise en liberté présentée par M. [K].
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [B] [K] recevable en sa demande ;
Y faisant droit, ordonnons la mise en liberté de Monsieur [B] [K] à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h52
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’Oise
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03319 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h55
Ordonnance notifiée à
L’intéressé, L’interprète,