TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/04782 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKMT
AFFAIRE :
M. [E] [F] (Me Christian BELLAIS)
C/
M. [A] [N] (Maître Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] (psychiâtre)
Né le 03 Février 1950 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A], [V], [M] [N]
Né le 23 octobre 1961 à [Localité 6], de nationalité française
domiciliée et demeurant [Adresse 3]
en sa qualité de tuteur et représentant de Madame [T] [H]
et
intervenant volontaire, en sa qualité de légataire universel de Madame [T] [H], décédée le 24 décembre 2020,
représenté par Maître Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [F] a eu pour fils Monsieur [E] [F] d'une première union avec Madame [U] [P].
Il s'est uni en secondes noces avec [T] [H] le 16 juin 1955.
Par acte en date du 12 décembre 2000, [L] [F] et [T] [H] ont acquis ensemble les lots n°66, 43, 50 et 44 d'un ensemble immobilier dénommé « [5] » en cours de construction, cadastrés [Adresse 8], section L, n°[Adresse 2].
L'acte d'acquisition comportait une clause de tontine faisant du survivant parmi les deux acquéreurs le plein propriétaire du bien.
[L] [F] est décédé le 28 juin 2017, laissant pour lui succéder [T] [H] veuve [F] et Monsieur [E] [F].
Par jugement du juge des tutelles du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 8 mars 2018, [T] [H] veuve [F] a été placée sous tutelle. Son neveu, Monsieur [A] [N], a été désigné en qualité de tuteur.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2019, Monsieur [E] [F] a assigné Monsieur [A] [N], ès qualité de tuteur de [T] [H] veuve [F], devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins de voir :
- entendre dire et juger que le pacte tontinier inséré au pacte authentique d'acquisition du 12 décembre 2000 du bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] est nul ;
- entendre prononcer la nullité de la clause de tontine contenue dans le pacte de vente en l'état futur d'achèvement du 12 décembre 2000 visé ci-dessus par Monsieur [L] [F] et Madame [T] [H] du bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
- condamner Madame [T] [H], représentée par son tuteur Monsieur [A] [N], à lui verser la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] [H], représentée par son tuteur Monsieur [A] [N], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le pacte tontinier est un contrat aléatoire. Or, à la date de passation du contrat, il n'existait pas d'alea à raison du déséquilibre entre les espérances de vie de [L] [F] et [T] [H] veuve [F]. [L] [F] souffrait en effet d'une artérite galopante, avait treize stents posés par le docteur [W] et connaissait une pathologie vasculaire sévère et évolutive. Un certificat médical de 2018 fait état de plusieurs pathologies cardiovasculaires sévères. Il n'existait donc pas d'aléa de décès lors de la conclusion du pacte.
Par ailleurs, la validité du pacte tontinier est subordonnée au financement paritaire du bien. Le bien objet de ce pacte avait été financé sur les deniers propres de [L] [F], celui-ci ayant épousé [T] [H] sous le régime de la séparation des biens.
Aussi, ce pacte doit être considéré comme nul.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2020, [T] [H] veuve [F] a sollicité de voir débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses prétentions, de voir dire valide la clause de tontine, laquelle prendra son plein effet et de voir condamner le demandeur à lui verser la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [H] veuve [F] est décédée le 24 décembre 2020. N'ayant laissé que son neveu et tuteur, Monsieur [A] [N], afin de lui succéder, ce dernier a été désigné légataire universel par acte de notoriété du 17 mars 2021.
Monsieur [A] [N] est intervenu volontairement à la procédure, comme venant aux droits de [T] [H] veuve [F].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022, Monsieur [E] [F] a été débouté de sa prétention tendant à voir désigner un expert judiciaire aux fins d'analyser le dossier médical de [L] [F], tel que versé aux débats à la date de l'ordonnance.
Monsieur [E] [F] n'a pas conclu sur le fond postérieurement à son assignation, les seules conclusions transmises étant celles adressées au juge de la mise en état aux fin de désignation d'un expert et objet de l'ordonnance sus-mentionnée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2021, au visa de l'article 328 du code de procédure civile, Monsieur [A] [N] sollicite de voir :
- déclarer recevable la demande en intervention volontaire formulée par Monsieur [A] [N], en sa qualité de légataire universel de Madame [T] [H] décédée le 24 décembre 2020,
- allouer à Monsieur [A] [N] le bénéfice des demandes et écritures signifiées le 18 novembre 2020 par lui en sa qualité de tuteur de Madame [T] [H],
- débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
- dire et juger que la clause de tontine est valide et produira son plein effet ;
- condamner Monsieur [E] [F] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [N] fait valoir que le seul certificat médical sur lequel s'appuie le demandeur, daté de 2018, ne permet pas d'attester de l'état de santé de [L] [F] lors de la conclusion du pacte tontinier en l'an 2000. Le certificat médical versé aux débats émane du docteur [G] : celui-ci reconnaît lui même n'avoir pris en charge [L] [F] qu'à compter de 2005, soit cinq ans après le pacte. L'entourage de [L] [F] atteste d'ailleurs en procédure qu'en 2002 encore, celui-ci ne se plaignait d'aucun problème de santé. Ses problèmes cardiovasculaires n'ont commencé qu'en 2012.
Au surplus, le demandeur fait valoir que [T] [H] n'a jamais travaillé et que le bien a été acheté sur les fonds propres de [L] [F]. Or, les deux défunts avaient des niveaux de revenus semblables et le bien immobilier litigieux a été acquis avec le prix de la vente d'un bien que [T] [H] et [L] [F] détenaient par moitié indivises. Le prix de vente du bien précédent était même supérieur au prix d'achat du bien objet du présent litige, de sorte que le bien « KEY WEST » acquis par les défunts a été acheté en totalité au moyen de fonds communs aux époux.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [A] [N] :
Monsieur [A] [N] établit avoir la qualité de légataire universel de [T] [H] veuve [F]. Son intervention volontaire suite au décès de celle-ci est donc recevable.
Sur la nullité du pacte tontinier :
Il est constant entre les parties que la clause faisant du survivant, parmi [T] [H] et [L] [F], le propriétaire unique du bien litigieux au décès de l'un d'eux, doit s'analyser comme une clause d'accroissement, aussi appelée « tontine » ou « pacte tontinier ».
Cette qualification est également celle retenue par le présent Tribunal.
Il est constant en jurisprudence que, sous l'empire des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les tontines étaient soumises aux dispositions de l'article 1104 ancien. Celui-ci disposait : « [Le contrat] est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. »
Il était constant en jurisprudence, sous l'empire des dispositions du code civil dans leur rédaction à la date du 12 décembre 2000 qu'un contrat aléatoire à propos duquel il est établi qu'à la date où il a été passé, l'aléa était en réalité inexistant, est nul comme dépourvu de cause au sens des articles 1131 et suivants anciens du code civil.
Il était également constant qu'au vu de l'article 1104, faisant de la clause de tontine un contrat communtatif, l'absence totale d'équivalence dans le financement du bien objet de la clause rendait le contrat nul en le privant de sa commutativité.
Monsieur [E] [F] fait état de la nullité de la clause litigieuse sous deux motifs:
- l'espérance de vie prétendument inférieure de son père [L] [F] lors de la signature de l'acte d'achat porteur d'un pacte tontinier ;
- l'absence d'équivalence des financements du bien litigieux.
Sur ce premier point, il y a lieu de constater que le demandeur verse aux débats, en tout et pour tout, un certificat médical daté de 2018.
Il avait déjà été relevé par le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 17 novembre 2022, que des documents médicaux si récents concernant [L] [F] sont manifestement insusceptibles de rapporter une quelconque preuve sur l'état de santé et l'espérance de vie de [L] [F] en l'an 2000.
Au surplus, le Tribunal s'étonne de ce que Monsieur [E] [F] continue d'affirmer, en 2024, qu'en l'an 2000, son père avait une espérance de vie plus faible que [T] [H]. [L] [F] est finalement décédé en 2017 : il a donc vécu dix-sept années supplémentaires. [T] [H] est finalement décédée en 2020 : elle a vécu trois ans de plus à peine que [L] [F].
Dès lors, ni à la date du pacte, ni à la date du présent litige, le demandeur n'établit une absence d'aléa au motif de la disparité d'espérance de vie des cocontractants.
Quant au financement du bien litigieux sur fonds privés exclusifs de [L] [F], Monsieur [E] [F], sur qui repose la charge de la preuve, ne verse aucun document aux débats de nature à soutenir son affirmation. L'acte d'achat du 12 décembre 2000 ne mentionne pas l'origine des fonds. Il mentionne uniquement le prix du bien : un million sept cent trente mille francs.
Monsieur [A] [N], à l'inverse, verse aux débats un acte de vente, par [L] et [T] [F], d'un bien immobilier le 26 août 2000. Le bien a été vendu pour deux millions quatre cent mille francs. Il résulte de l'acte que les vendeurs, les époux [F], étaient copropriétaires indivis à parts égales de ce bien.
Monsieur [A] [N] établit donc, pour le moins, que quatre mois à peine avant d'acheter un bien immobilier pour un million sept cent mille francs, les époux [F] avaient vendu un précédent bien immobilier pour un prix de deux millions quatre cent mille francs, l'argent leur appartenant à parts égales.
Monsieur [E] [F] est manifestement mal fondé en son affirmation sur l'origine unilatérale des fonds.
Par suite, le demandeur ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande de nullité du pacte tontinier ou de la clause de tontine (ce qui est la même chose). Il sera débouté de toutes ses prétentions.
La clause de tontine litigieuse sera déclarée valide et produira son plein effet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [F], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, est rendue nécessaire par l'ancienneté du litige et l'attitude procédurale de Monsieur [E] [F], qui n'a pas conclu postérieurement à son assignation en cinq années de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [A] [N] recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de toutes ses prétentions ;
DECLARE valide la clause d'accroissement, dite « clause de tontine », stipulée au sein de l'acte d'achat du 12 décembre 2000 entre les deux acquéreurs, [L] [F] et [T] [H] épouse [F] ;
DIT que cette clause produit son plein effet ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT