TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
DU 20 Juin 2024
Dossier N° RG 21/06131 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JGW6
Minute n° : 2024/333
AFFAIRE :
[X] [L] C/ SA ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS)
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 prorogé au 20 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Me Patricia CHEVAL
Me Céline VERGELONI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ, de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SA ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2017, monsieur [X] [L] a été victime d’un accident de la circulation survenu tandis qu’il était passager avant d'un véhicule, lequel va être percuté, à l’arrière, par un véhicule tiers conduit par monsieur [C] et assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Monsieur [L] a été blessé, subissant notamment un traumatisme cervical et une fracture du sternum.
Selon ordonnance de référé en date du 5 décembre 2017, la Présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale de monsieur [L], confiée au Docteur [U], et condamné la société AVIVA ASSURANCE à payer a monsieur [L] une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre les frais irrepétibles et dépens.
Le docteur [U] a rempli sa mission et déposé son rapport le 16 mai 2019. Il a conclu dans les termes suivants:
“Accident de la voie publique le 3 janvier 2017 ayant entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical et une fracture non déplacée su sternum
Gêne temporaire totale pendant l’hospitalisation à l'hôpital [7]
DFT 25% : 1 mois
DFT 10% : du 4.022017 au 3.012018 (date de consolidation]
Arrêt de travail médicalement justifié jusqu'au 2 juillet 2017
Consolidation : 3.012013
DFP : 4%
SE : 3.5 /7
tierce personne a raison de 3 heures par semaine pendant un mois”
Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2020, la Présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a condamné la société AVIVA ASSURANCES, en lecture du rapport d’expertise du docteur [U], à payer a monsieur [L] une provision complémentaire de 9.000 euros outre frais irrépétibles.
Selon exploit en date du 14 septembre 2021, monsieur [X] [L] a saisi la présente
juridiction au fond aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a, avant-
dire droit, sur la liquidation du préjudice de monsieur [L], ordonné une contre-
expertise médicale confiée au Docteur [R].
Ce médecin a déposé son rapport le 20 avril 2023, concluant notamment en les termes suivants:
“- Accident de la voie publique le 3 Janvier 2017 ayant entrainé une entorse bénigne du rachis cervical sans lésion neurologique imputable, une fissuration du sternurn au niveau xyphoïdien, un syndrome algo fonctionnel du rachis cervical avec limitations modérées des amplitudes articulaires sans lésion neurologique imputable
- DFTT du 9.10.2017 au 41.11.2017
- DFT 25% : du 03.01.2017 au 2.02.2017
- DFT 10% :du 3.02.2017 au 8.10.2017 et du 5.11.2017 au 28.05.2018
- Consolidation : 29.05.2018
- DFP : 3%
- SE : 2.5 /7
- tierce personne non spécialisée à raison de 3 heures par semaine du 3.01.2017 au
2.02.2017
- gêne sans inaptitude à la pratique du parachutisme puis, a partir du 21.08.2019,
contre-indication définitive au parachutisme
- PET: 1/7 du 3012017 au 2.02.2017".
Dans ses dernières écritures signifiées en date du 10 octobre 2023, monsieur [X] [L] a sollicité de voir fixer le montant indemnitaire de son préjudice à la somme totale de 260.609,50 euros, de voir condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES à lui payer cette somme avec intérêts au double du taux légal à compter du 16 octobre 2019 jusqu’au 4 février 2022 (“date de la première offre par voie de conclusions de l’assurance”) ; il a sollicité, en outre, de voir déclarer le jugement commun et opposable à la CNMSS et condamner la société ABEILLE au paiement de 4.000 euros sur le fondement d le’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens incluant les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 13 décembre 2023, la S.A. ABEILLE IARD &SANTE a conclu au débouté de monsieur [L] en ses demandes au titre des frais de transport, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Elle renvoie à ses “propositions” pour le surplus, demande de voir déduites “les provisions allouées par ordonnance de référé en date des 6 décembre 2017 et 29 janvier 2020. Elle sollicite de voir préciser que la sanction du doublement du taux d’intérêt légal sera limitée, le cas échéant, à la période s’écoulant entre le 16 octobre 2019 et la date de notification des conclusions (2 février 2022) sur l’assiette de ladite offre soit 16.633,50 euros. Enfin, elle demande de ramener à de plus juste proportions les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, du 14 juin 2023, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après CNMSS) sollicite la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à lui rembourser la somme de 28.636,52 euros correspondant aux débours engagés pour son assuré, d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions et le tout assorti de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des article 1231-6 et 1343-2 du Code civil. Enfin, la CNMSS demande la condamnation de l’assurance à lui payer 1.162 euros en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Maître Céline VERGELONI.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 janvier 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 19 mars suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai suivant, prorogée au 20 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur, y incluant le passager transporté blessé, a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la le principe de la responsabilité de la société ABEILLE IARD & SANTE ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, cette assurance reconnaissant la responsabilité de son assuré et acceptant le principe de la prise en charge de l’indemnisation en lien direct et certain avec les faits dommageables.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice
En vue de chiffrer l’indemnisation due à monsieur [L] consécutivement aux conséquences dommageables de l’accident, seront utilisés, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
Tierce personne temporaire(13,5h)
270
192
243
Frais de transport
200
rejet
200
frais d’assistance à expertise
480
480
480
de gains professionnels actuels
9154
1830
1830
incidence professionnelle
50000
rejet
rejet
PGPF
de 2019 à 2022
*ultérieurs
33399
154794
rejet
rejet
rejet
rejet
déficit fonctionnel temporaire
1912,50
1912,50
1912,50
Souffances endurées (2,5 /7)
5000
5000
5.000
Préjudice esthétique temporaire (1 /7)
300
300
300
Deficit fonctionnel permanent(3%)
5100
4800
5.100
TOTAL
15.065,50
Observations sur les sommes allouées
L’assurance acquiesce à la demande relative aux frais d’assistance à expertise formulée par monsieur [L].
En revanche, elle s’oppose à la demande forfaitaire au titre des frais de transport formalisée par monsieur [L] à hauteur de 200 euros ; il a été considéré que cette somme, bien qu’injustifiée par des documents spécifiques apparaît se justifier au regard des transports pour motif médical découlant de l’accident, et compte tenu des blessures subies telles que décrites dans les deux rapports d’expertises judiciaires.
Relativement aux demandes professionnelles futures (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle), le Dr [R] conclut (pages 18 et 19 du rapport) : “Ne sont pas imputables les lésions lombo-sacrées , qui continueront à évoluer pour leur propre compte.” ; “Nous retenons de manière pérenne, une gêne sans inaptitude à la pratique du parachutisme (gêne douloureuse en raison des mouvements douloureux et limités du rachis cervical).
A partir du 21/08/2019 se surajoute un problème lombaire qui contre-indique de manière pérenne définitivement le parachutisme.
Sans cette histoire lombaire, le sujet aurait pu continuer de manière pérenne le parachutisme avec gêne sans inaptitude en raison du rachis cervical”.
A la lecture du rapport, il apparaît donc que l’empêchement à exercer la profession dans les conditions antérieures à l’accident a pour fondement une pathologie indépendante des blessures résultant de l’accident. Par suite, le préjudice en découlant, notamment sur le poste de la “prte de gains professionnels futurs” ’est pas en lien direct avec l’accident. De plus, il y aurait eu lieu à indemnisation sur le poste de “’incidence professionnelle” dans l’hypothèse d’une poursuite d’activité impliquant l’exercice du parachutisme en raison de l’accroissement de la pénibilité d’une telle activité en lien ave c l’accident; cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce, monsieur [L] ayant changé d’activité pour autre cause (indépendante de l’accident) et la pénibilité n’étant pas documentée en l’état de son activité de reconversion.
Les parties s’accordent à considérer l’aide tierce personne à hauteur du nombre d’heure déterminé par l’expert, soit 13h30 ; considérant le tarif horaire d’une aide non spécialisé dans la région, il y aura lieu de retenir un taux horaire de 18 €.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire ainsi que sur les “souffrances endurées”, évaluées à 2,5/7, et sur le “préjudice esthétique temporaire”, évalué par l’expert à 1/7.
Enfin, le déficit fonctionnel permanent, de 3%, sera indemnisé en prenant pour base de calcul la somme de 1.700 euros le point, ainsi que sollicité par monsieur [L], en ce que cette somme apparaît raisonnable au regard du pourcentage retenu et de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (28 ans).
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [L] sera due par l’assurance ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de la somme totale de 15.065,50 euros.
A cette somme, il conviendra de déduire la somme de 14.000 €, que l’assurance affirme avoir versée à titre provisionnel en se référant aux ordonnances de référé du 6 décembre 2017 (5.000 euros pour monsieur [L]) et du 29 janvier 2020 (9.000 euros) .
Le total restant dû à monsieur [L] pour la réparation intégrale du préjudice subi s’élèvera donc à la somme de 1.065,50 euros déduction faite des provisions perçues.
En outre, monsieur [L] formule une demande relative aux intérêts sur la somme due.
Aux termes de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée à la victime produit intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [L] sollicite de voir prononcer le doublement de l’intérêt légal sur les sommes dues du 16 octobre 2019 et jusqu’au 4 février 2022 ; l’assurance, quant à elle, si elle retient le même point de départ, retient comme date de fin la date du 2 février 2022.
Le 2 février 2022 est la date de signification de l’offre de l’assurance par la voie du réseau privé virtuel des avocats ; cette date sera retenue comme date de fin des intérêts au double du taux légal.
Sur la demande formulée par l’organisme social
A l’appui de sa demande en remboursement de 28.636,52 euros, la CNMSS produit une notification définitive de débours datée du 1er juin 2023.
Les débours ne sont pas discutés par la société ABEILLE IARD & SANTE ; le détail en est fourni en pièce n°1 par la CNMSS.
Il sera fait droit à sa demande relative au remboursement des frais de santé engagés pour le compte de son assuré, monsieur [X] [L].
En outre, il n’y aura lieu de déclarer la décision commune à cette personne morale, celle-ci étant partie à l’instance.
Sur les demandes accessoires
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée aux dépens. Ces frais incluront les frais d’expertise sans qu’il n’y ait lieu de reporter cette précision au dispositif de la présente décision, cette dépense figurant dans la liste de l’article 695 du Code de procédure civile relative aux dépens. En outre, il sera précisé, ainsi que sollicité par le demandeur que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Enfin, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à monsieur [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile; et à la CNMSS la somme de 1.000 euros sur ce même fondement en sus de l’indemnité forfaitaire de 1.162 euros due en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à monsieur [X] [L] la somme de 1.065,50 euros pour liquidation de son entier préjudice corporel découlant de l’accident du 3 janvier 2017, tous postes de préjudice confondus et déduction faite des provisions versées d’un montant de 14.000 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au double du taux d’intérêts légal du 16 octobre 2019 au 2 février 2022 ;
DEBOUTE monsieur [X] [L] de ses demandes relatives aux postes de “l’incidence professionnelle” et de la “perte de gains professionnels futurs” ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 28.636,52 euros en remboursement des débours de cet organisme social pour la prise en charge médicale de monsieur [X] [L] relative aux conséquences dommageables découlant de l’accident subi par celui-ci le 3 janvier 2017 ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à monsieur [X] [L] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 1.162 € en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à monsieur Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de toute autre somme ;
DIT que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT