COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05744 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZ2
MINUTE N° RG 24/05744 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZ2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 21 Juillet 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [Y] [V] [S]
née le 12 Avril 1981 à [Localité 4]
de nationalité Sénégalaise
assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [I], en langue wolof qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [Y] [V] [S] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [V] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [Y] [V] [S] non autorisée à entrer sur le territoire français le 17/07/2024 à 17:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/07/2024 à 17:55 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 21 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Y] [V] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la demande de maintien en zone d'attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Madame [Y] [V] [S], titulaire d'un passeport sénégalais muni d'un visa délivré par les autorités françaises le 10 juillet 2024 et d'une durée de 15 jours, n' a pas été en mesure de justifier lors de son passage au contrôle de la police aux frontières , d'un hébergement ( réservation d'hôtel ou attestation d'accueil), de ressources suffisantes ( ayant 1000 euros sans autre moyen de paiement ) et d'une assurance médicale, et a refusé d'embarquer à destination de [Localité 3] le 19 juillet 2024,
Qu'en outre, la durée de son séjour autorisé par visa shengen est de 15 jours alors que cette dernière déclarait venir pour un séjour professionnel d'une durée de 23 jours et présente un billet retour pour le 8 août pour [Localité 3],
Qu 'à l'audience, elle déclare venir pour la cinquième fois en France faire du commerce et être hébergée chez son cousin M.[C],
Qu'en cours de procédure, elle justifiait d'une remise de numéraires complémentaire de 1800 euros suivant attestation du 18 juillet2024 , d'une attestation d'hébergement de son cousin M. [C] [J] [R] datée du 17 juillet avec quittance de loyer et facture EDF ,et d'un billet retour dont la date a été avancée au 30 juillet 2024 ainsi que d'une assurance médicale,
Que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ;
Que cependant, il convient d'exiger que l'ensemble des conditions qui ont posé difficultés soient désormais remplies et que les explications et justificatifs apportés permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de tentative de pénétrer frauduleusement sur le territoire français, et qu'il existe désormais des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu' en l'espèce, l'intéressée présente non seulement l'ensemble des garanties exigées, mais également un discours clair, circonstancié et justifié par des documents, s'agissant du motif de son voyage et justifie en outre de sa situation professionnelle et personnelle établie au Sénégal;
Que dès lors le maintien en zone d'attente de l'intéressée n'apparaît pas comme une mesure nécessaire et proportionnée pour permettre son départ ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de l'administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [Y] [V] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 21 Juil0let 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..21 Juillet 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..21 Juillet 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier