21 Juin 2024
RG N° 24/01605 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSAQ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. ATOS WORLDGRID
C/
Monsieur [J] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. ATOS WORLDGRID
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Laurent LECANET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
ayant pour avocat Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 05 Avril 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 8 décembre 2024, dénoncé à la SAS ATOS WORLDGRID le 14 décembre suivant, M. [D] [J] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 59.359,88 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 22 septembre 2023, qui a condamné la SAS ATOS WORLDGRID à payer diverses sommes à M. [D] [J], notifié aux parties par LR AR en date du 24 septembre 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 15 janvier 2024, la SAS ATOS WORLDGRID a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M. [D] [J] aux fins de :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée du fait du règlement de l'intégralité des sommes dues à M. [D]
- subsidiairement, limiter le montant de la saisie-attribution
- en tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée le 5 avril 2024 lors de laquelle la SAS ATOS WORLDGRID, était représentée par son avocat et M. [D] s'est présenté en personne.
M. [D] a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de :
- juger que la saisie-attribution doit être limitée à 919,60 euros
- en ordonner en conséquence la mainlevée à concurrence de 58.440,28 euros
- débouter la société ATOS WORLDGRID du surplus de ses demandes et laisser les dépens à la charge de celle-ci.
Les parties indiquent à l'audience être d'accord sur le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 919,60 euros (qui représente les sommes restant dues) et une mainlevée partielle de celle-ci, la partie demanderesse renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] demande que les dépens soient à la charge de la SAS ATOS WORLDGRID.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024, prorogé au 21 juin 2024 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties sont d'accord pour :
- cantonner la saisie-attribution à la s omme de 919,60 euros
- ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus
- la partie demanderesse renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater cet accord et de lui donner force exécutoire.
La SAS ATOS WORLDGRID, qui demeure débitrice, supportera les dépens de l'instance.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Conformément à l'accord des parties constaté à l'audience et auquel il est conféré force exécutoire :
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 à la somme de 919,60 euros ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 8 décembre 2023 pour le surplus ;
Constate la renonciation de la partie demanderesse à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de la SAS ATOS WORLDGRID ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 21 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,