DU 26 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 23/01324 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPA6
Code NAC : 35E
Société NOTA CONSEILS
C/
Madame [E] [R]
S.E.L.A.R.L. NOTA CONSEILS M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Société NOTA CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Maître Amaury SONET, BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496
DÉFENDEUR(S)
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. NOTA CONSEILS M, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168, Maître Antoine CHATAIN, AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137,
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Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 26 juin 2024
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La société NOTA CONSEILS est une société holding, constituée par Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [F], tous deux notaires, et dont l’objet est la détention de titres de sociétés d’exercice libéral ayant une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé ;
Par arrêté du 27 septembre 2017, le Ministère de la Justice a nommé notaire, la société NOTA CONSEILS M, et notaire associée, Madame [E] [R] et la société NOTA CONSEILS a constitué avec Madame [E] [R], une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dénommée NOTA CONSEILS M ;
Par exploit en date du 18 décembre 2023 la société NOTA CONSEILS a fait assigner [E] [R] et la société NOTA CONSEILS M aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :
DESIGNER tel mandataire qu’il plaira, chargé de convoquer l’assemblée générale de la société NOTA CONSEILS M, dans les meilleurs délais et d’en fixer l’ordre du jour comme suit :
« A titre ordinaire :
- Distribution d’une somme de 421.893 euros ;
- Etude de la situation actuelle de la société et de son administration ;
A titre extraordinaire :
- Modification de l’article 14 des statuts : « La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés exerçant ou non au sein de la société, choisis par les associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants sont nommés et révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la majorité requise n’est pas obtenue lors de la première convocation, il est possible de procéder à une seconde consultation au cours de laquelle il est statué à la majorité des votes émis » ;
A titre ordinaire et à titre extraordinaire :
Pouvoir en vue des formalités. » ;
FIXER la rémunération du mandataire ainsi désigné ;
JUGER que la rémunération du mandataire ainsi désigné sera à la charge de Madame [E] [R] ;
JUGER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [E] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [E] [R] à verser une somme de 1.500 euros à la société NOTA CONSEILS au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
La société NOTA CONSEILS fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.223-27 alinéa 7 du Code de commerce et de l’article L.232-11 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ;
Elle soutient qu’une telle demande est recevable sans qu’il soit nécessaire que les conditions de la procédure de référé de droit commun soient remplies ;
Elle expose qu’elle a demandé à Madame [E] [R] de convoquer une assemblée générale afin de délibérer sur l’ordre du jour sollicité et que celle-ci a répondu qu’ «aucune suite ne peut être donnée » à sa demande ;
Elle affirme que tous les points qu’elle propose d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée dont la convocation est demandée sont justifiés par l’intérêt social et que la distribution de sommes est, par nature, conforme à l’intérêt de la société ;
Elle fait valoir que l’exercice 2022 s’est soldé par un bénéfice d’un montant de 116.581 euros et l’exercice 2021 par un bénéfice d’un montant de 186.204 euros et que ces sommes n’ont pas été distribuées et sont portées au compte « report à nouveau » ;
Elle affirme que la distribution de la somme de 421.893 euros n’empêcherait pas la société NOTA CONSEILS M de faire face aux charges de son activité puisque :
- le chiffre d’affaires de la société est en augmentation sur 2020 et 2021 (446.400 euros en 2020, 555.842 euros en 2021),
- le chiffre d’affaires pour 2022 est très proche de celui de 2021 et ressort à 532.178 euros,
- l’activité de la société est, selon l’aveu-même de Madame [E] [R], en croissance, comme l’indique expressément le rapport de gestion relatif à l’exercice 2021,
- la société dispose de 481.200 euros au titre des disponibilités,
De sorte que la distribution de la somme de 421.893 euros n’aurait absolument pas d’impact sur la trésorerie de la société NOTA CONSEILS M, celle-ci disposant de la trésorerie nécessaire pour faire face aux charges à venir même après la distribution de ladite somme;
Elle relève que la société NOTA CONSEILS M n’a pas distribué de sommes depuis 2019 et ce alors même que son activité est en constante croissance ;
Elles soutient par ailleurs que la distribution juridiquement fondée ;
Elle fait valoir à ce titre que l’article L.232-11 du code de commerce permet la distribution de sommes prélevées sur les réserves distribuables et que cette distribution peut intervenir en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
Elle exprime en outre, que rien n’interdit dans la loi la distribution du compte « report à nouveau », celui-ci étant doté à hauteur de 305.212 euros selon les comptes clos au 31 décembre 2022, et ce même en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes;
Elle argue de la conformité à l’intérêt social de la résolution relative à l’étude de la situation actuelle de la société et de son administration ;
A ce titre elle fait valoir qu’elle est associée majoritaire de la société NOTA CONSEILS M, à hauteur de 90% et que pourtant, Madame [E] [R] ne fait aucun reporting et ne lui donne aucune information ;
Elle exprime que, si Madame [E] [R] souhaite s’opposer à la demande de distribution de sommes, il faudra, en tout état de cause, qu’elle présente une situation de la société qui justifie le refus de distribution et que, quelle que soit sa position (celle de l’associé majoritaire ou celle du gérant), il est nécessaire de faire un point sur l’état de la société à date ;
Elle fait valoir que, postérieurement au 31 décembre 2018 et jusqu’à ce jour, la collectivité des associés de la société NOTA CONSEILS M ne s’est jamais prononcée sur une reconduction de la rémunération ou la fixation d’une quelconque rémunération au profit de la gérante, Madame [E] [R], mais que, pourtant, Madame [E] [R] se verse une rémunération et qu’il est donc dans l’intérêt social de faire un point sur la situation actuelle de la société à cet égard, rappelant qu’une rémunération excessive d’un dirigeant peut être considérée comme contraire à l’intérêt social ;
S’agissant de la conformité à l’intérêt social de la modification de l’article 14 des statuts elle fait valoir que dans les hypothèses visées à l’article 6 I 1° et 3° de la loi du 31 décembre 1990 les dirigeants pourront désormais être d’autres personnes que les associés exerçant leur profession au sein de la société et que la raison d’être de ces dispositions nouvelles est de permettre de favoriser la constitution de groupes de SEL en évitant certaines difficultés rencontrées auparavant du fait de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1990 alors que les textes précités permettent qu’une personne physique n’exerçant pas au sein d’une SELARL de notaires puisse être nommée gérant lorsque la SELARL est détenue majoritairement par une SPFPL de notaires, elle-même détenue majoritairement par des notaires non exerçants dans la SELARL ;
Elle soutient que tel est bien le cas en l’espèce puisque la société NOTA CONSEILS est une SPFPL détenue majoritairement par des notaires (Maîtres [D] [O] et [Y] [F]) et qu’elle est associée majoritaire de la société NOTA CONSEILS M. ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [E] [R] et la société NOTA CONSEILS M soulèvent l’incompétence materielle de la présente juridiction au motif que le juge de la mise en état est déjà saisi du litige ;
Au fond, elles sollicitent de voir dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [E] [R] et la société NOTA CONSEILS et de voir condamner cette dernière à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elles font valoir que la demande est sans objet car le juge du fond est déjà saisi d’une demande en paiement, ce qui exclut la tenue d’une Assemblée Générale ;
Elles soutiennent par ailleurs, que les demandes sont mal fondées et contraire à l’intérêt socialde la SELARL ;
Elles affirment que la distribution de la somme de 421 893 euros est contraire à l’intérêt de la SELARL au regard des dispositions de l’article 1833 du code civil et alors que le montant de la somme réclamée met la société sous la menace d’un dépôt de bilan en vidant sa trésorrie ;
Elles soutiennent que la demanderesse souhaite supprimer la rémunération de Maître [R] et souhaite que la société ait des cogérants, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la SELARL ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence materielle du juge des référés :
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
(...)” ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le juge de la mise en état a été saisi à la suite d’une assignation au fond délivrée par [E] [R] et la société NOTA CONSEILS le 8 février 2024 alors que la présente juridiction a été saisie antérieurement, le 18 décembre 2023 ;
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de vérifier l’identité des deux procédure, il apparaît que l’article 789 du code de procédure civile précité est inapplicable en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence ;
Sur la demande en principal :
Il convient de constater que la société NOTA CONSEILS n’invoque à l’appui de sa demande aucun moyen de droit permettant de justifier la saisine du juge des référés ;
En effet, elle exclut elle-même expressément dans ses conclusions les applications des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se borne à invoquer l’article L.223-27 alinéa 7 du Code de commerce qui dispose que :
« Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. » ;
Cependant ce seul article ne suffit pas à justifier la saisine de la présente juridiction ;
Encore faut-il en effet qu’elle soit motivée au regard des dispositions du code de procédure civile qui traite des ordonnces de référé aux articles 484 et suivants du code de procédure civile;
Et notamment que soit motivée la nécessité de la mesure qui doit être ordonnée et ce, qui plus est, de manière provisoire ;
En l’espèce, il est manifeste que la mesure sollicitée ne se borne pas à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale de la société NOTA CONSEILS M;
Elle cantonne en effet ce mandataire dans une mission strictement délimitée et obligée s’agissant de la distribution d’une somme de 421.893 euros et de la modification de l’article 14 des statuts, qui plus est, hors de tout caractère provisoire et, au contraire, dans une mission très vague s’agissant de l’étude de la situation actuelle de la société et de son administration, ici encore hors de tout caractère provisoire ;
Dès lors, il apparaît que la société NOTA CONSEILS ne justifie pas la saisine du juge des référés et il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [E] [R] et de la société NOTA CONSEILS M le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société NOTA CONSEILS à leur payer la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société NOTA CONSEILS succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
REJETONS l’exception d’incompétence ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société NOTA CONSEILS;
CONDAMNONS la société NOTA CONSEILS à payer à [E] [R] et la société NOTA CONSEILS M la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société NOTA CONSEILS aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT