RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1144
Appel des causes le 21 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03346 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QS
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Madame [U] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [S]
de nationalité Tunisienne
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 mai 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 22 mai 2024 à 21 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 22 mai 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 22 mai 2024 à 21 heures 10 .
Par requête du 20 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 10h09 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 25 mai 2024 , prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 21 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-Philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas de passeport. J’ai refusé de donner mes empreintes à cause de ma santé. Je dois me faire opérer. Je n’ai pas donné mes empreintes. Il y a des choses plus importantes, pourquoi on parle pas de ma santé ? J’ai des douleurs mais personne ne veut m’entendre. Je veux sortir pour me faire opérer.
Me Arnaud-Philippe LEROY entendu en ses observations ; je vous remets un document adressé par FTA qui atteste que Monsieur doit subir une opération à compter du 24 juillet. Vous apprécierez. C’est la raison pour laquelle il dit qu’il doit être opéré. Ce placement au centre de rétention l’empêche de se faire opérer.
On est sur une 3ème prolongation. Il est vrai qu’on a un refus de prise d’empreintes en présence d’un interprète. Je m’en rapporte.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [S] a été placé en rétention administrative le 22 mai 2024. La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 25 mai 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 26 mai 2024). Elle a été à nouveau prolongée le 21 juin 2024.
M. [S] étant dépourvu de son passeport, une demande de laissez passer a été adressée aux autorités tunisiennes le 24 mai puis le 18 juin 2024. Ces dernières ont sollicité une prise d’empreintes le 31 mai 2024.
M. [S] a refusé cette prise d’empreintes les 7, 18 juin puis 15 juillet 2024.
Dès lors, en refusant la prise d’empreintes nécessaire à l’obtention d’un laissez passer consulaire, M. [S] fait obstruction à la mesure d’éloignement, la dernière obstruction remontant à moins de 15 jours.
Les conditions pour une nouvelle prolongation sont donc réunies.
Si Monsieur [S] invoque son état de santé et produit un document du centre hospitalier de [Localité 2] faisant état d’une intervention en ambulatoire programmée le 24 juillet 2024, il n’en demeure pas moins que l’urgence de cette opération n’est nullement établie et qu’aucun élément ne vient laisser à penser que l’état de santé de Monsieur [S] n’est pas compatible avec la mesure de rétention ou même avec son éloignement étant rappelé que Monsieur [S] peut parfaitement consulter le service médical présent au centre de rétention qui pourra apprécier son état de santé.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 21 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03346 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QS
Décision notifiée à ...h..
L’intéressé, L’interprète,