RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1142
Appel des causes le 21 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03351 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QX
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence, par téléphone, de Madame [E] [Z], interprète en langue TAKI TAKI, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON, avocat au cabinet ACTIS représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [S]
de nationalité Surinamaise
né le 26 Novembre 1982 à [Localité 3] (SURINAME), a fait l’objet :
- d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la Cour d’appel de DOUAI du 30 mars 2022 ;
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 21 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 12h10.
Par requête du 20 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h41, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 23 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis allé voir les policiers. Mon passeport est périmé depuis 2 ans. Ils ne m’ont donné aucun document. J’ai fait toutes les démarches. Tous mes enfants, ma mère et mon père sont en France. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas laisser mes enfants ici. Je suis venu avec eux depuis la Guyane. Je suis là depuis 30 jours. Je viens d’avoir un enfant. J’aimerais être libre pour faire mes papiers et m’occuper de mes enfants.
Me Arnaud-Philippe LEROY entendu en ses observations ;
In limine litis, la difficulté est la non présence de l’interprète physique et de l’usage de l’interprète par le biais téléphonique. Dans le cadre d’une audience judiciaire, il faut nécessairement la présence physique de l’interprète. Cela présente plusieurs difficultés. Je ne connais pas cette interprète. Il n’y a aucun moyen de l’identifier. Je pense que le procédé n’est pas conforme au CPC. Cela n’est pas prévu par la loi.
Sur le fond, je n’ai pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
Lors de la 1ère audience du 23 juin 2024, l’interprétariat s’est aussi fait par voie téléphonique avec le nom de l’interprète Madame [Z] [E]. La notification des droits en garde a vue se fait très couramment par téléphonique, idem pour la notification des OQTF et arrêté de placement en rétention. Par analogie, votre audience devrait pouvoir se tenir par la présence téléphonique de Madame l’interprète.
Je soulève également la force majeure compte tenu de l’impossibilité manifeste de se déplacer à votre audience et compte tenu du peu d’interprète dans cette langue et des délais assez courts dans ce type de procédure.
MOTIFS
En vertu de l'article R. 743-6 du CESEDA, «, le juge entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat".
Les dispositions de l'article 407 du CPP ne sont pas applicables à la procédure suivie devant le juge statuant sur la requête du préfet en prolongation du maintien en rétention d'un étranger. Aucun texte n'exige que l'interprète ait prêté serment (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 03-50.005, diffusé).
En l’espèce, aucun interprète dans la langue de Monsieur [S] n’était disponible pour l’audience de sorte qu’il a été fait appel à un interprète par téléphone. Le juge des libertés et de la détention a ainsi pu entendre l’étranger et ce dernier ne peut donc invoquer aucun grief s’agissant de l’utilisation du mode téléphonique pour la traduction. Ce moyen sera donc rejeté.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [S] a été placé en rétention administrative le 21 juin 2024. La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 23 juin 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 25 juin 2024).
M. [S] n’étant pas en possession de son passeport, une demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires surinamaises le 22 juin 2024 avec des relances des 4 juillet et 15 juillet 2024.
En l’absence de délivrance de documents de voyage, les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation sont réunies.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 21 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h57
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03351 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,