RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1154
Appel des causes le 22 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03361 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755RB
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Wiyao KAO représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [E] alias [M] [S]
de nationalité Algérienne
né le 13 Décembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le14 décembre 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 22 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 juin 2024 à 18h10 .
Par requête du 21 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 12h14 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 24 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
L’intéressé refuse d’assister à l’audience et également de s’entretenir avec l’avocat.
Me Marlène LESSART entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [E] a été placé en rétention administrative le 22 juin 2024. La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 24 juin 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 28 juin 2024).
M. [E] n’étant pas possession de son passeport, une demande de laissez passer a été faite auprès des autorités algériennes le 23 juin 2024. Une demande d’audition consulaire a été fixée au 11 juillet 2024, M. [E] ayant refusé de s’y rendre.
En l’absence de délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement, les conditions d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [E] alias [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 22 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h18
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03361 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755RB
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,