RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1146
Appel des causes le 21 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03348 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QU
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [S]
de nationalité Egyptienne
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 mai 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 mai 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 06 mai 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 mai 2024 à 08h52 .
Par requête du 20 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h23, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 09 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 07 juin 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 06 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà été assigné à résidence. J’allais signer. J’en ai marre de vivre ici. Je veux changer de ville. Si je retourne en Egypte, je dois aller à l’armée pendant 3 ans. Je veux aller en Italie. Oui, j’ai commis des fautes. J’ai payé pour. J’ai envie de reprendre ma vie en main. Je regrette ce qu’il s’est passé. J’étais mineur quand je suis arrivé. Je suis fatigué de cette situation. Je sais que si il y a un contrôle, on va encore me ramener ici parce que j’ai un casier judiciaire.
Me Arnaud-philippe LEROY entendu en ses observations ; Nous sommes dans le cas d’une 4ème prolongation. Dans le 742-5, on nous dit que le juge peut également être saisi en cas de menace pour l’ordre public. Le dossier a déjà donné lieu a plusieurs décisions où ce critère a été retenu. Vous n’êtes pas tenu par les anciennes décisions. Ça n’aurait pas de sens de tenir une audience aujourd’hui. Vous devez re-statuer sur cette menace aujourd’hui. La jurisprudence est en train de se faire. La menace à l’ordre public doit d’apprécier au jour le jour. Monsieur est maintenu depuis 75 jours. Je n’ai pas noté d’incident dans son dossier au sein du CRA ou lors des différentes audiences. Monsieur s’est présenté à vous avec des explications claires. Je ne suis pas persuadé qu’on doit retenir la menace à l’ordre public aujourd’hui. Ce n’est pas ce que le législateur a prévu. Ce critère est très peu défini. Chaque magistrat peut l’apprécier comme il le veut. Il n’y a pas d’élément qui laisse envisager un LPC qui va être accordé. Monsieur n’a pas fait obstruction. Monsieur a purgé sa peine. Monsieur ne présente pas cette menace.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [S] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2024. La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 9 mai 2024 (ordonnance confirmée par la cour d’appel de Douai le 10 mai 2024), puis le 7 juin 2024 (confirmation du 8 juin 2024) et le 6 juillet 2024.
M. [S] étant dépourvu de passeport, les autorités égyptiennes ont été saisies d’une demande de lassez passer consulaire le 6 mai 2024 avec relances les 24 mai, 5 juin, 2 juillet et 16 juillet 2024.
En l’espèce, aux termes de sa requête en prolongation, l’administration vise expressément diverses condamnations prononcées à l’encontre de M. [S] pour des faits de vol, vol avec destruction, vol aggravé, condamnations prononcées entre 2018 et 2023.
Il s’en déduit que l’administration sollicite la prolongation pour menace à l’ordre public.
Il sera relevé que la troisième prolongation a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention au regard de la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé compte tenu des diverses condamnations prononcées notamment, pour la dernière par le tribunal judiciaire de Senlis le 11 décembre 2023 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour vol aggravé en récidive.
Il ne peut dès lors valablement être soutenu que M. [S], alors qu’il est retenu, ne constituerait plus une telle menace quinze jours après, quand bien même Monsieur [S] s’est bien comporté pendant la période de rétention et ne crée pas d’incident lors des audiences.
Au surplus, il sera relevé que l’article précité n’impose pas à l’administration de caractériser la menace à l’ordre public par des faits intervenus dans les quinze derniers jours, le texte faisant mention à la survenance de la circonstance mentionnée au septième alinéa survenant dans les quinze derniers jours, en l’occurrence “le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public”, tel est bien le cas en l’espèce.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 21 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03348 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,