RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1141
Appel des causes le 21 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03350 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QW
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de M. [P] [O], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON, avocat au cabinet ACTIS représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [Z] [N]
de nationalité Iraquienne
né le 24 Mai 1990 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 octobre 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 octobre 2023 par LRAR.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 22 mai 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 22.05.2024 à 14h55.
Par requête du 20 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h40 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma maison est à [Localité 3]. Je veux trouver quelqu’un qui appelle la police pour moi. Je veux savoir pourquoi je suis là. J’ai tous les papiers mais les policiers m’ont appelé pour autre chose. J’étais dans un foyer. Ca se passait bien. J’aimerais bien voir le policier pour savoir pourquoi il est venu. Si vous me donnez un billet, je vais repartir de moi-même. Je veux pas monter dans un avion, je veux repartir comme je suis venu.
Me Arnaud-philippe LEROY entendu en ses observations ; deux moyens sont visés par la requête L. 742-5 du CESEDA
Je vous laisse apprécier la menace à l’ordre public qui est caractérisé par une mention au FAED. Une simple mention sur un fichier, je ne vois pas comment on peut caractériser une menace. Ce n’est pas un élément recevable.
Il n’y a pas eu d’obstruction dans les 15 derniers jours. Je vous laisse apprécier le bref délai.
Je vous demande de bien vouloir prononcer la main-levée du placement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur la menace à l’ordre public, la saisine ne comporte qu’une seule référence. Je rajoute les circonstances dans lesquelles il a été interpellé. Il avait un comportement agressif et alarmante au foyer. Il est revenu avec une barre de fer. C’est dans ces conditions que la police est intervenue.
Sur le bref délai, il y a une reconnaissance par les autorités consulaires. Il a fallu refaire des photographies pour Monsieur. Un vol a été obtenu mais les autorités exigeaient un vol sur Turkish Airlines. Un vol est prévu le 1er août. Le 19 juillet, il y a eu une relance. Les autorités ont répondu qu’un LPC devrait intervenir à bref délai.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [N] a été placé en rétention administrative le 22 mai 2024. La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 24 mai 2024 puis le 21 juin 2024.
M. [N] étant dépourvu de passeport une demande de laissez passer a été faite auprès des autorités irakiennes dès le 23 mai 2024. M. [N] a été reconnu comme étant irakien, les autorités consulaires étant disposées à lui délivrer un laissez passer.
Un vol a été obtenu pour le 15 juillet, vol ayant dû être annulé, les autorités irakiennes souhaitant un transit par la compagnie aérienne Turkish airlines. Un nouveau vol est prévu pour le 1er août 2024 selon les modalités requises, les autorités irakiennes ayant confirmé au pôle éloignement qu’elles étaient sur le point d’établir le laissez passer.
Dès lors, il est établi que la délivrance du laissez passer interviendra à bref délai de sorte que les conditions prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 21 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h09
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03350 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QW
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,