RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1147
Appel des causes le 22 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03356 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755Q4
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté e de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [W]
de nationalité Marocaine
né le 31 Janvier 1965 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 juillet 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 juillet 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 juillet 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 juillet 2024 à 08h18 .
Vu la requête de Monsieur [I] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juillet 2024 à 11h37 ;
Par requête du 21 Juillet 2024 reçue au greffe à 10h32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 31 décembre 1965 à [Localité 3]. J’avais une carte de résident jusqu’à maintenant. J’ai fait un recours contre L’OQTF et un contre la décision de retrait de la carte de résident et j’attends la réponse. J’ai quatre enfants et j’ai encore des nouvelles de ma fille. J’ai un nouveau né qui est né le 1er novembre et j’attends d’être dehors pour le reconnaître. J’attendais de sortir du centre pénitentiaire de [Localité 1] mais je suis arrivé ici. Je vivais avec la mère.
Me Marlène LESSART entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Sur le recours, je soutiens les moyens suivants :
- l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Monsieur est en France depuis 1972. Toute sa famille est en France. Son papa indique pouvoir héberger son fils. Il a des garanties de représentation sérieuses. Il travaillait sur le territoire français. La préfecture n’a pas pris en compte tous ces éléments. Je vous demande donc de remettre Monsieur [W] en liberté.
L’intéressé : J’ai un hébergement chez mon frère. J’ai toujours mon travail dans la société où je travaillais avant mon incarcération. Je peux également avoir un hébergement et un suivi avec cette société de réinsertion.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation de la préfecture et de le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence:
Dans son arrêté de placement en rétention administrative, Madame la préfète de l’Oise a pris en compte le fait que Monsieur [W] s’était vu retirer sa carte de résident ; qu’il était écroué ; qu’il avait été condamné pour des violences sur conjoint ; qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ne pouvant justifier de documents d’identité en cours de validité ; que la stabilité de son logement n’était pas avérée puisqu’il ne pouvait pas justifier d’une adresse à sa levée d’écrou alors qu’il était auparavant logé par l’association CPCV.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que l’administration n’a pas pris en compte la durée de séjour en France de Monsieur [W]. En effet, l’obtention d’une précédente carte de résidence a été indiquée. S’agissant de sa situation familiale, lors de son audition, Monsieur [W] a indiqué avoir quatre enfants dont il n’avait plus de nouvelles et un enfant non reconnu qu’il n’avait jamais vu. Il a mentionné la présence de sa famille en France sans préciser que son père pouvait l’héberger.
Il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir examiné une possibilité d’hébergement par la famille de Monsieur qui indique de façon contradictoire qu’il était avant son incarcération hébergé en foyer mais lors de l’audience avoir été en couple avec sa conjointe.
Le recours sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3345
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 17 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h34
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03356 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755Q4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,