RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1148
Appel des causes le 22 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03363 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755RD
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [W] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Wiyao KAO représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [U]
de nationalité Egyptienne
né le 18 Juin 1991 à [Localité 1] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 21 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 21 juin 2024 à 14h30 .
Par requête du 21 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h57 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 23 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Marlène LESSART entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Un vol étant prévu dans deux jours, je n’ai pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
L’intéressé : je souhaite encore demander ce que j’ai fait de mal pour que la France me traite ainsi.Je n’ai rien fait de mal, je n’ai pas commis d’infraction. J’ai quitté l’Egypte car je suis menacé dans mon pays. J’ai donné tous les documents nécessaires. La décision est la vôtre.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [U] a été placé en rétention administrative le 21 juin 2024. La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 23 juin 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 25 juin 2024).
Suite à une demande d’asile, un arrêté de maintien en rétention a été pris le 27 juin 2024.
La demande d’asile a été rejetée le 10 juillet 2024, le recours contre l’obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2024 et celui contre l’arrêté de maintien en rétention le 16 juillet 2024.
Une demande de vol a été faite et un vol obtenu pour le 24 juillet 2024.
Alors qu’il n’était pas possible d’obtenir un vol plus tôt compte tenu des recours suspensifs effectués par M. [U], les conditions d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention sont réunies, l’administration restant dans l’attente d’un vol pour l’éloignement.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 21 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10H44
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03363 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755RD
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,