RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/ 1138
Appel des causes le 20 Juillet 2024 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03317 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PK
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [K] [C], né le 26 Juillet 1986 à [Localité 1] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du Oise par mail le 18 juillet 2024 ;
Attendu que par requête du 18 Juillet 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h26, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [K] [C] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 14 juin 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail du 19 juillet 2024 à 16h01 ;
MOTIFS
Monsieur [K] [C] demande sa remise en liberté au motif qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 26 mai 2024 ; qu’il a formé un recours et que le tribunal administratif avait jusqu’au 22 juin (en application de l’article L. 614-9 du CESEDA qui prévoit que le tribunal administratif doit statuer dans un délai de 96 heures), ce qu’il n’a pas fait ; qu’il doit donc être remis en liberté ; que cet élément est nouveau.
La préfecture de l’Oise demande le rejet de cette demande en soulignant que M. [C] a introduit un recours contre un arrêté d’expulsion et non contre l’OQTF ; qu’elle n’a pas eu connaissance de ce recours qui n’apparaît pas sur le logiciel de traitement des recours administratifs contre les mesures d’éloignement, le recours étant incomplet puisque, malgré les demandes, M. [C] n’a pas fait parvenir au tribunal copie de la mesure dont il afit l’objet ; qu’en tout état de cause, M. [C] pouvait mentionner ce recours lors de l’audience du 16 juin 2024.
Selon l’article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Selon l’article L. 614-9 du CESEDA applicable à la date du recours dont fait état M. [C], le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.
Il ressort des pièces produites que M. [C] a été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 24 mai 2024 alors qu’il se trouvait en détention ; qu’il a été placé en rétention le 14 juin 2024 ; que la mesure a été prolongée le 16 juin 2024 puis le 14 juillet 2024.
M. [C] produit un accusé de réception du tribunal administratif d’Amiens faisant état de la réception d’une requête enregistrée le 29 mai 2024 (courrier daté du 26 juin 2024). Cet accusé de réception ne précise cependant pas quelle décision est contestée et fait état d’une expulsion.
La préfecture justifie qu’aucun recours à l’encontre d’une décision qu’elle aurait prise n’apparaît pas sur le logiciel du tribunal administratif d’Amiens. Par ailleurs, si M. [C] produit un mail reçu du greffe du tribunal, aucune des informations données par ce mail ne peut être consultée, les fichiers joints n’éyant pas été remis au juge des libertés.
En tout état de cause, il sera observé que si M. [C] a effectivement fait un recours et qu’il prétend que le tribunal administratif aurait dû statuer dans le délai de 96 heures de ce recours, il n’a jamais fait état de cette situation ni lors de son placement en rétention ni même lors de la prolongation de la mesure le 14 juillet 2024 alors qu’à cette date, il ne pouvait ignorer que la décision, si elle devait être rendue à bref délai, aurait déjà due l’être.
En conséquence, il ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la précédente décision de prolongation susceptible de justifier de la recevabilité de sa demande de remise en liberté. Cette demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [K] [C] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [K] [C] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [C] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h45
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Oise
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03317 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PK
Ordonnance notifiée à
L’intéressé, L’interprète,