10 Juin 2024
RG N° 24/01809 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NW2R
Madame [Y] [B] [I]
C/
S.C.I. EAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. EAE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 02 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Madame [Y] [B] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 juin 2023 à la requête de la SCI EAE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024.
A l’audience, Madame [Y] [B] [I] demande un délai jusqu’au 31 juillet 2024 pour quitter les lieux, en faisant état notamment de la scolarité de son enfant et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle soutient avoir réalisé un versement en avril 2024 et être actuellement en formation rémunérée. Elle indique avoir déposé une demande de logement social en décembre 2023 et un recours DALO.
La SCI EAE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 14.713,20 euros et réclame 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette est importante et les versements irréguliers voire inexistants. Elle soutient que le non-paiement des loyers par Madame [B] [I] obère l’équilibre financier de la SCI EAE qui n’est pas un bailleur social. Elle estime que la demanderesse a déjà eu des délais de fait et qu’elle ne justifie pas de la situation scolaire de son fils.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Madame [Y] [B] [I] et Madame [L] [B],
- condamné solidairement Madame [Y] [B] [I] et Madame [L] [B] à payer la somme 6.916 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 juin 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 25 octobre 2023.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Madame [Y] [B] [I] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Madame [Y] [B] [I] déclare être actuellement en formation rémunérée. Elle ne transmet aucune information relative au montant ou à la nature de ses ressources. Elle indique avoir un enfant âgé de 16 ans à charge et actuellement scolarisé en classe de première mais n’en justifie pas. Elle souhaite se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2024, soit pendant les vacances scolaires afin de permettre à son fils de passer ses examens et de finir son année scolaire sereinement.
Au vu du décompte produit, la dette s’élève actuellement à 14.713,20 euros et les versements sont très irréguliers. La dette est donc en augmentation constante et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée. Madame [Y] [B] [I] indique à l’audience avoir procédé à un règlement en avril mais n’en justifie pas.
La SCI EAE mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle affirme que le non-paiement des loyers par la locataire obère nécessairement l’équilibre financier de la SCI EAE qui ne peut remettre son bien en location auprès d’un locataire plus diligent.
La situation personnelle de Madame [Y] [B] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, elle indique avoir réalisé plusieurs démarches, notamment avoir déposé une demande de logement social en décembre 2023 et un dossier DALO mais elle ne produit aucune pièce au soutien de ses dires. Elle ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités puisque d’une part la demanderesse s’engage à libérer le logement le 31 juillet 2024 et que d’autre part, le concours de la force publique n’a pas encore été accordé.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Madame [Y] [B] [I] partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la SCI EAE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Madame [Y] [B] [I] pour le logement qu'elle occupe ;
Condamne Madame [Y] [B] [I] à payer à la SCI EAE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [B] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 10 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,